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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 avr. 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01291 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTOF
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Christine CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDERESSE
S.C.I. JCM, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrit au RCS de [Localité 2] sous le n°529 963 340, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 3], dont le siège est sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le
n° 322 592 213, sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représenté par Maître Mathilde IGNATOFF de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI JCM est propriétaire de lots de copropriété dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à MONTPELLIER, dénommé [Adresse 3].
Par exploit du 8 avril 2025, la SCI JCM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en son Syndic en exercice la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la résolution numéro 7 de l’assemblée générale du 27/01/2025,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., en précisant que la SCI JCM n’aura pas à participer à cette dépense,
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du C.P.C.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de :
In limine litis – Sur la nullité de l’assignation :
CONSTATER que le commissaire de justice ne justifie d’aucune démarche sérieuse tendant à la signification de l’assignation à personne
CONSTATER la nullité de la signification en date du 8 avril 2025
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt qualité à agir :
CONSTATER que la SCI JCM n’est, ni opposante, ni défaillante, s’agissant de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 27 janvier 2025 ;
CONSTATER l’irrecevabilité de la demande en annulation de ladite résolution pour défaut de qualité à agir.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI JCM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI JCM demande au juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le syndicat des copropriétaires invoque la nullité de la signification de l’assignation compte tenu de l’absence de justification, par le commissaire de justice, de l’impossibilité de signifier celle-ci à son destinataire.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à étude.
Le syndicat des copropriétaires, qui a régulièrement constitué avocat, ne justifie d’aucun grief lié à l’absence de signification à personne de son représentant légal, la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS en sa qualité de syndic.
Ce moyen sera dès lors écarté et la demande de nullité de la signification du 8 avril 2025 rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il résulte de ce texte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, un copropriétaire ne pouvant demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions.
Il convient de souligner que possèdent la qualité d’opposants, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui se sont opposés à la décision majoritaire retenue.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité faute de qualité à agir de la SCI JCM en sa demande d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 25 janvier 2025 puisque cette dernière s’est abstenue lors du vote de cette résolution.
La SCI JCM soutient qu’elle s’est abstenue lors du vote et qu’elle n’a pas voté positivement et doit être considérée comme opposante à la résolution n°7 qui est objet de son action.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2025 que la SCI JCM n’a pas voté contre la résolution litigieuse n°7, ni fait part de réserves quant au vote, mais s’est seulement abstenue.
L’abstention n’équivaut pas à un vote contre, le copropriétaire faisant un choix qui consiste à ne pas exprimer son vote sur une résolution, tout en étant présent ou représenté à l’assemblée générale.
Le copropriétaire qui s’abstient est comptabilisé dans le calcul du quorum, mais ses tantièmes ne sont pas pris en compte dans le décompte final des voix.
L’abstention n’est donc pas équivalente à une opposition, à moins qu’elle ait été motivée de façon claire par une volonté de s’opposer au vote.
En l’espèce, aucune réserve n’est justifiée et il n’est fait état d’aucune critique, exprimée d’une quelconque façon par la SCI, entre la convocation et l’assemblée générale.
Dans ces conditions, la qualité d’opposante de la SCI ne peut être retenue.
Sa demande d’annulation de la résolution litigieuse n°7 sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente décision mettant fin à l’instance, la SCI JCM, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité de la signification du 8 avril 2025 ;
DÉCLARONS irrecevable l’action de la SCI JCM en annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SCI JCM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI JCM aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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