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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 21 juil. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01700 – N° Portalis DB22-W-B7J-THSB
N° de Minute : 25/1628
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[K] [B] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 21 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 21 juillet 2025
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B] [R], né le 06 Juillet 1983 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé
— présent téléphoniquement
— représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [K] [B] [R], né le 06 Juillet 1983 à , demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 15 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Madame [U] [N], sa mère.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 18 juillet 2025, à 18h05, par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, constamment renouvelé depuis ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 21 juillet 2025 à 12h45 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions du conseil du patient et l’audition de ce dernier ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur la forme
Le patient a été placé à l’isolement le 18 juillet 2025, à 18h05.
Le 21 juillet 2025, à 12h45, le centre hospitalier a saisi le juge, aux fins d’un maintien de la mesure d’isolement du patient.
Il convient de relever que la saisine étant intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, le délai est connu et respecté.
Par ailleurs, il est justifié de la notification faite au patient de ses droits le 21 juillet 2025. Cette notification a été signée par le patient.
Sur les moyens soutenus par le conseil du patient
Contrairement à ce qui est soutenu, l’établissement a produit aux débats un document étayé intitulé « liste des décisions » concernant les prescriptions médicales de renouvellement de la mesure d’isolement prises dans l’intérêt du patient, étant observé que ces décisions, dont la décision initiale dressée le 18 juillet 2025, à 18h05, sont suffisamment circonstanciées et motivées, et étant observé de manière surabondante que le certificat médical de maintien du 21 juillet 2025 est bien produit aux débats.
Enfin et contrairement à ce qui est allégué, il résulte des éléments de procédure que le mère du patient a bien été avisée par l’établissement du renouvellement de la mesure d’isolement et ce, conformément à la volonté du patient, qui lors de la notification de ses droits du 21 juillet 2025, a désigné sa mère en tant que « personne de la famille à prévenir ».
Il s’ensuit que les pièces produites sont amplement suffisantes pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur la mesure d’isolement et en l’absence du moindre grief, les moyens soutenus seront écartés.
Sur le fond
Il résulte des extraits de registre versés au dossier que le patient a fait l’objet de deux évaluations par période de 24 heures.
Dans un certificat médical de maintien, établi le 21 juillet 2025, le Docteur [P], psychiatre, dresse notamment, le tableau clinique suivant :
« (…) Depuis son admission son état clinique reste préoccupant, caractérisé par une tension interne persistante, des accès d’agitation psychomotrice et de colère récurrents, ainsi qu’un délire de persécution non critiqué. L’absence totale de reconnaissance de ses actes violents antérieures, associée à une hyperactivité psychique importante, souligne la gravité de son état. Le risque de passage à l’acte violent (auto ou hétéro-agressif) demeure imminent et incontrôlé, nécessitant une surveillance continue et un cadre sécurisé (…) ».
En raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [K] [B] [R] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [K] [B] [R] au plus tard jusqu’au 22 juillet 2025, à 18h05.
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du Juge par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 25 juillet 2025, à 18h05.
öù
åùàXÅ)Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/01700 – N° Portalis DB22-W-B7J-THSB
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 22 Juillet 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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