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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00018 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CFP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
MINUTE N° 26/00477
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SMC
représentée par son administrateur provisoire : Maitre, [H], SELASU AJLM , ayant son siege social, [Adresse 1]
désigné à ces fonction suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date 03/10/2024,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0143
ET :
Association A SOLIDR',
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2024, la société SMC et l’association Asolidr’ venant aux droits de l’association Alteralia Solid’R ont conclu un bail commercial portant sur des locaux situés, [Adresse 4], à, [Localité 1] (93).
Par exploit du 17 octobre 2025, la société SMC a fait délivrer à l’association Asolidr’ un commandement de payer la somme de 67.690,38 euros et visant la clause résolutoire contenue au bail commercial.
Par exploit du 12 décembre 2025, la société SMC a assigné l’association Asolidr’ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu le 6 mai 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ;
— ordonner l’enlèvement des biens mobiliers ;
— condamner l’association Asolidr’ à lui payer la somme de 100.980 euros à titre de provision sur les loyers, charges et taxes impayées, terme du 4e trimestre 2025 inclus ;
— ordonner l’attribution du dépôt de garantie au bailleur à titre d’indemnité ;
— condamner l’association Asolidr’ au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 11.220 euros en principal à compter du 17 novembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner l’association Asolidr’ aux intérêts au taux légal ;
— condamner l’association Asolidr’ à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Asolidr’ aux dépens incluant les frais de commandement de payer.
A l’audience du 9 février 2026, la représentante de l’association Asolidr’ est présente et sollicite un renvoi. Elle indique qu’elle envisage de former une demande d’aide juridictionnelle mais ne justifie pas avoir déposé sa demande. La société SMC s’oppose à la demande de renvoi.
L’affaire est donc retenue.
La société SMC modifie ses demandes. Elle précise que les locaux ont été restitués le 8 janvier 2026 et accepte un étalement des paiements sur 12 mois. Elle maintient sa demande tendant à voir s’imputer le dépôt de garantie sur la dette.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition notamment que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, et que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 17 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 67.690,38 euros.
L’associationAsolid’r ne justifie pas avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 6 mai 2024 est établie au 18 novembre 2025.
Compte tenu de la libération des locaux, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion, ni sur le sort des meubles, ni sur la demande d’indemnité d’occupation.
2. Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1343-5 précité précise notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, faute de comparaitre, la défenderesse ne conteste pas le montant demandé par la bailleresse. Elle ne justifie pas avoir procédé à des règlements depuis la délivrance du commandement de payer ni depuis la délivrance de l’assignation. L’association Asolidr’ sera donc condamnée à payer à la société SMC la somme de 100.980 euros au titre des loyers, charges et accessoires, 4e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2025.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse dans la mesure où ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de griefs susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés. Les parties pouvant toutefois s’entendre sur ce point dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance pour opérer une compensation entre les dettes respectives.
La demanderesse expose accepter des délais de paiement sur 12 mois. Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif.
3. Sur les autres demandes
L’association Asolidr', qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant les frais du commandement de payer.
Elle sera condamnée à payer à la société SMC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial du 6 mai 2024 conclu entre la société SMC et l’association Asolidr’ portant sur les locaux sis, [Adresse 4], à, [Localité 1] (93) ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expulsion, la demande d’indemnité d’occupation et sur le sort des biens mobiliers ;
Condamne l’association Asolidr’ à payer à la société SMC une provision de 100.980 euros au titre des loyers, charges et accessoires, 4e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2025 ;
Autorise l’association Asolidr’ à s’acquitter de la provision ci-dessus allouée en 12 mensualités de 8.415 euros la dernière étant majorée ou minorée suivant le solde de la dette dont les intérêts ;
Dit que le paiement du premier de ces versements devra intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et les 5 suivants de chaque mois suivant ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son terme l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Rejette la demande de la société SMC de conserver le dépôt de garantie ;
Condamne l’association Asolidr’ aux dépens incluant les frais du commandement de payer ;
Condamne l’association Asolidr’ à payer à la société SMC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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