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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mars 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PW6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mars 2025 à Heures
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de Monsieur [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13 mars 2025 à 11h19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/959 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2025 reçue et enregistrée le 13 Mars 2025 à 14h37 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PW6 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [V] [P]
né le 15 Février 2003 à [Localité 3] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [V] [P] été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [V] [P], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PW6 et RG 24/959, sous le numéro RG unique N° RG 25/00958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PW6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 03 ans a été prise le 24 novembre 2023 et notifiée à Monsieur [V] [P] le 29 novembre 2023.
Attendu que par décision en date du 11 mars 2025 notifiée le 11 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025, date de sa levée d’écrou.
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025, reçue le 13 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 mars 2025, reçue le 13 mars 2025, Monsieur [V] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [V] [P] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [D], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée ne comporte aucune mention relative à sa situation familiale (conjointe née en Italie et enfants nés en France) et à sa situation pénitentiaire particulière au moment de sa levée d’écrou (aménagement de peine) fusse pour les écarter.
Attendu dès lors qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces chefs, insuffisance ayant des incidences sur l’appréciation de sa situation individuelle au regard notamment des dispositions de l’article 8 de la CEDH relativement au respect de sa vie familiale et à celles de l’article L 612-3 du CESEDA relative à la caractérisation des circonstances particulières faisant obstacle aux risques de fuite.
Attendu par ailleurs qu’il sera fait droit au moyen tiré du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation, relativement à l’existence de ses garanties domiciliaires et judiciaires, dans la mesure où l’administration ne procède à aucun examen relativement au caractère stable ou non de son hébergement, pourtant connu de l’administration pénitentiaire au moment de sa décision et très facilement communicable aux services préfectoraux s’ils en avaient fait la demande afin d’instruire leur procédure d’éloignement, et des conséquences susceptibles d’en être tirées ou non par la suite relativement aux garanties de représentation qu’il représenterait, alors même qu’il résulte de la procédure que cet hébergement est connu de l’administration a minima depuis le 16 décembre 2024 et que son caractère pérenne a été confirmé à l’audience de ce jour ; que par ailleurs l’absence de toute mention relative à l’existence d’une mesure, respectée, de semi-liberté depuis 3 semaines, confirme l’absence d’examen loyal et sérieux de sa situation au regard des risques de soustraction de l’intéressé, étant précisé que les services préfectoraux ne font pas même mention des déclarations de l’intéressé relatives à son positionnement quant à sa présence dans le futur sur le territoire français pour motiver sa décision.
En conséquence un défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenu de ces chefs.
Les moyens de légalité interne
L’erreur de droit
Attendu qu’aucune erreur de droit n’a été commise dans la mesure où la rétention de l’intéressé a bien été décidée à l’issue de sa levée d’écrou après octroi de toutes ses réductions de peine.
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé à [Localité 1], de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait être envisagée, la seule référence à la menace pour l’ordre public n’étant pas suffisante pour caractériser un risque de fuite de l’intéressé tel qu’il élude l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ; que par ailleurs, sa capacité à respecter durant 3 semaines le cadre d’un aménagement de peine prenant la forme d’une mesure de semi-liberté atteste du caractère moindre d’un risque de soustraction dans le cadre d’une telle mesure.
Attendu pareillement que l’octroi de toutes ses réductions de peine et d’une mesure d’aménagement de peine respectée atteste que la menace pour l’ordre public que son comportement représentait au moment de son unique condamnation n’est plus actuelle ni réelle.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de défaut d’examen loyal et sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 mars 2025, reçue le 13 mars 2025 à 14h37, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [V] [P], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PW6 et RG 24/XX, sous le numéro RG unique N° RG 25/00958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PW6 ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [V] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [V] [P] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [V] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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