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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
[13] C/ Monsieur [D] [S] [R]
N° RG 23/01858 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLKD
DEMANDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[13]
[D] [S] [R]
la SELARL [3], vestiaire : 709
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[13]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 juillet 2023, Monsieur [D] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par le Directeur de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes, et signifiée le 17 juillet 2023 pour la somme de 68 911 euros soit 68 003 euros en cotisations et 908 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 août 2024 et soutenues à l’audience, l'[12] sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 68 911 euros en cotisations et majorations de retard, la condamnation de Monsieur [R] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires, des frais de signification de 73,48 euros, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de toutes ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [R], affilié à l’URSSAF [8] du 1er janvier 1995 au 30 avril 2022;
— qu’une mise en demeure lui a été notifiée le 31 mars 2023 pour la somme de 149 186 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023; qu’ une contrainte a été émise puis signifiée pour lesdites périodes pour la somme globale de 68 911 euros suite à des déductions effectuées;
— que les sommes dues au titre de l’année 2023 ont été annulées compte tenu de la radiation du compte de Monsieur [R] au 30 avril 2022;
— que depuis 2015 le calcul des cotisations se fait en 3 temps : à titre provisionnel sur les revenus N-2 puis ajustées sur les revenus N-1 et recalculées sur les revenus N dès qu’ils sont connus; que sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent aussi être calculées sur le dernier revenu connu ou sur le revenu estimé de l’année en cours; que s’agissant des cotisations 2020, elles ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2018 déclarés à 261 716 euros et 0 euro de charges sociales, puis ajustées sur les revenus estimés 2020 à 126 273 euros et 37 882 euros de charges sociales, puis calculées à titre définitif sur la base des revenus 2020 déclarés à 207 930 euros et 0 euro de charges sociales; que s’agissant des cotisations 2021, elles ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2019 déclarés à 252 546 euros et 0 euro de charges sociales, puis ajustées sur les revenus estimés 2021 à 10 000 euros et 7 000 euros de charges sociales , puis calculées à titre définitif sur la base des revenus 2021 déclarés à 91 131 euros et 38 013 euros de charges sociales; qu’il en résulte une régularisation des cotisations 2021 appelée en 2022 pour 32 245 euros; que s’agissant des cotisations 2022, elles ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2022 déclarés à 3 385 euros et 1 534 euros de charges sociales.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Monsieur [R] , représenté par son conseil, demande au tribunal:
— de rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à hauteur de 68 911 euros et de laisser à la charge de l’URSSAF l’ensemble des majorations et des frais d’huissier;
— de refixer le montant des cotisations contestées en fonction de ses déclarations de revenus à hauteur de 38 450 euros;
— de rejeter toutes les autres prétentions de l’URSSAF et annuler les majorations de retard et frais d’huissier;
— de dire que les frais de signification seront à la charge de l’URSSAF;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Il expose que :
— il était affilié pour la période concernée en qualité de gérant majoritaire de 4 sociétés : SARL [5] ( immatriculée depuis le 4 septembre 1995), SARL [7] ( dissoute depuis le 30 novembre 2012) , SARL [4] (immatriculée depuis le 28 mars 2014) et la SARL [2], mais n’a perçu de rémunération que de la dernière de ces sociétés ;
— il n’a plus le statut de travailleur non salarié depuis le 30 avril 2022 et n’est donc plus redevable d’aucune cotisation depuis cette date ;
— il a procédé aux déclarations de ses revenus sur le site net entreprise, et les revenus pris en compte sont erronés puisqu’en 2020, il convient de prendre en compte un revenu de 207 930 € et non de 261 716 €, en 2021 il convient de prendre en compte un revenu de 91 131 € et en 2022 il convient de prendre en compte un revenu de 3 385 € ;
— les liasses fiscales ont été transmises à plusieurs reprises à l’URSSAF et il règlera les cotisations recalculées sur la bonne assiette ;
— ainsi pour l’année 2020 les cotisations s’élèvent à 38 450 € et pour l’année 2021 elles s’élèvent à 12 655 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [R] a été régulièrement affilié à l’URSSAF [8] du 1er janvier 1995 au 30 avril 2022, date de radiation de son compte cotisant.
A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales en application des articles L131-6 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient de relever en premier lieu que la contrainte ne vise que les cotisations dues au titre de l’année 2020 et des 3ème et 4ème trimestres 2021, les cotisations appelées en 2022, incluant la régularisation des cotisations de l’année 2021, ayant été réglées.
Monsieur [R] critique le montant des revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul de ses cotisations de 2020, 2021 et 2022.
Il résulte toutefois des développements de l’URSSAF que les revenus définitifs pris en compte pour l’année 2020 sont bien de 207 930 €, soit les revenus allégués par Monsieur [R]. L’URSSAF fournit le détail du calcul des cotisations réclamées pour un montant de 63 291 € et Monsieur [R], qui soutient que les cotisations réellement dues s’élèvent à 38 450 €, n’explique aucunement les modalités de calcul de cette somme.
S’agissant des revenus 2021, il ressort des développements de l’URSSAF que les revenus définitifs pris en compte sont de 91 131 € de rémunération et 38 013 € de charges sociales, prises en compte pour la base de calcul de la CSG /CRDS. L’URSSAF fournit le détail du calcul des cotisations réclamées pour un montant de 37 060 € et Monsieur [R], qui soutient que les cotisations réellement dues s’élèvent à 12 655 €, n’explique pas les modalités de calcul de cette somme.
Enfin s’agissant de l’année 2022, les revenus définitifs pris en compte par l’URSSAF sont bien de 3 385 €, outre 1 534 € de charges sociales prises en compte pour la base de calcul de la CSG /CRDS, étant précisé que l’URSSAF a appliqué pour les cotisations maladie 2 et retraite de base les bases minimales prévues par la réglementation.
En conséquence, le caractère infondé de la créance au titre de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, et des 3ème et 4ème trimestres 2021, n’est pas établi.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a donc lieu de valider la contrainte pour la somme de 68 911 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, et de condamner Monsieur [R] au paiement de cette somme.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 euros seront mis à la charge de Monsieur [R].
L’URSSAF doit être déboutée de sa demande au titre de majorations de retard complémentaires, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [R] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte signifiée le 17 juillet 2023 pour son entier montant soit 68 911 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes :régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021;
Condamne Monsieur [D] [R] à payer à l'[13] la somme de 68 911 euros en cotisations et majorations de retard;
Condamne Monsieur [D] [R] à payer à l'[13] les frais de signification d’un montant de 73,48 euros ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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