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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me MRABET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01940 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSF
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] – RIVP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Madame [O] [X]
Monsieur [W] [F]
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nesrine MRABET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #Z25
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01940 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSF
Par exploit d’huissier, la RIVP a fait assigner Madame [X] [O], Monsieur [Y] et Monsieur [G] [B] aux fins d’obtenir :
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/1989,
— dire que Madame [X] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre ;
— juger que le bail du 26/05/1984 consenti à Madame [X] [V] portant sur le logement dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] a pris fin le 24/02/2021 par l’effet du décès de Madame [X] [V] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [O] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ;
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— condamner solidairement Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] à payer la somme de 3659,32 euros au titre des arriérés des indemnités d’occupation et charges au 12/01/2024, échéance de 2023 inclus ;
— condamner solidairement Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] à payer la somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— l’exécution provisoire.
Par conclusions le bailleur sollicite de la juridiction :
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/1989,
— dire que Madame [X] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre ;
— juger que le bail du 26/05/1984 consenti à Madame [X] [V] portant sur le logement dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] a pris fin le 24/02/2021 par l’effet du décès de Madame [X] [V] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [O] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ;
— si la juridiction accordait des délais : réduire les délais pout quitter les lieux ;
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— condamner solidairement Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] à payer la somme de 3659,32 euros au titre des arriérés des indemnités d’occupation et charges au 12/01/2024, échéance de 2023 inclus ;
— condamner solidairement Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] à payer la somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— l’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie en date du 31/10/2024, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil.
Elle sollicite de la juridiction :
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/1989,
— dire que Madame [X] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre ;
— juger que le bail du 26/05/1984 consenti à Madame [X] [V] portant sur le logement dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] a pris fin le 24/02/2021 par l’effet du décès de Madame [X] [V] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [O] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ;
— si la juridiction accordait des délais : réduire les délais pout quitter les lieux ;
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— condamner solidairement Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] à payer la somme de 3659,32 euros au titre des arriérés des indemnités d’occupation et charges au 12/01/2024, échéance de 2023 inclus ;
— condamner solidairement Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] à payer la somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— l’exécution provisoire.
Madame [X] [O], citée régulièrement devant la juridiction, est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :
A titre principal,
— débouter la RIVP de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à la RIVP de reloger Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] dans un logement plus petit ;
— octroyer un maintien dans les lieux jusqu’au relogement effectif de Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] ;
— débouter la RIVP de toutes autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la RIVP à verser à Madame [X] et Monsieur [F] la somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la RIVP de sa demande de dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RIVP à verser à Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RIVP à supporter les dépens ;
— accorder des délais aux défendeurs pour quitter le logement et à minima 12 mois.
A l’audience de plaidoirie elle maintient ses demandes et sollicite :
A titre principal,
— débouter la RIVP de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à la RIVP de reloger Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] dans un logement plus petit ;
— octroyer un maintien dans les lieux jusqu’au relogement effectif de Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] ;
— débouter la RIVP de toutes autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la RIVP à verser à Madame [X] et Monsieur [F] la somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la RIVP de sa demande de dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RIVP à verser à Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RIVP à supporter les dépens ;
— accorder des délais aux défendeurs pour quitter le logement et à minima 12 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur initial la RIVP a signé un contrat de location avec Madame [V] [X] qui est décédée le 24/02/2021.
Attendu que Madame [X] [O] sollicite le transfert de bail à son profit en indiquant que depuis plusieurs années elle habite avec sa mère.
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [X] [O] occupe les lieux et ce depuis plusieurs années avec Monsieur [F] son concubin et Monsieur [G] son neveu.
Attendu que le bailleur conteste le droit au transfert de Monsieur et Madame [X] en invoquant principalement l’article 14 de la loi de 1989 et l’article 40 de la loi de 1989.
Attendu qu’il convient de noter que Madame [X] [O] a prévenu immédiatement son bailleur du décès de sa mère et a sollicité le bénéfice du transfert de bail en invoquant son occupation et sa durée de plusieurs années.
Attendu que le bailleur, en l’occurrence la RIVP, ne justifie pas suffisamment les raisons pour lesquelles le transfert ne pourrait pas bénéficier à Madame [X], d’une part puisqu’elle habitait avec sa mère plus d’un an avant son décès, ce qui n’est pas contesté par le bailleur, d’autre part parce que Madame [X] n’occupe pas les lieux seule mais avec son concubin et son neveu de 20 ans, sachant qu’elle a un fils qu’elle reçoit régulièrement ; enfin, la RIVP ne démontre pas suffisamment le fait que les occupants ne pourrait pas payer le loyer actuel exigé.
Attendu que le transfert de bail au profit de Madame [X] [O], fille de Madame [X], doit être autorisé
Attendu que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme du loyer actuel que les défendeurs doivent être condamnés à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation.
Attendu que la RIVP verse un décompte aux débats, et qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs, Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G], au règlement de la somme de 3659,32 euros au titre des indemnités d’occupation, échéance de décembre 2023 inclus.
Attendu que la demande sollicitée à titre de dommages et intérêts non suffisamment justifiée sera rejetée.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure ; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
La juridiction statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le transfert du bail au profit de Madame [X] [O], fille de Madame [X] [V], et ce à compter du 24 février 2021 ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel à compter du 24 février 2021 ;
Condamne solidairement Madame [X] [O], Monsieur [F] [W] et Monsieur [G] [B] à payer la somme de 3659,32 euros au titre des indemnités d’occupation et charges, échéance de décembre 2023 inclus ;
Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitées par la RIVP ;
Rejette toutes les autres demandes sollicitées ;
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [X], Monsieur [F] et Monsieur [G] aux entiers dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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