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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FX
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [K] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn
Copie à : Mme [X] [K] née [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 novembre 2019, la société COFIDIS a consenti à Madame [K] [X] née [D] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros au taux contractuel de 19, 24%.
Par avenant en date du de 09 mai 2021, la somme empruntée a été portée à 6.000 euros.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, la société COFIDIS a, par lettre recommandée en date du 27 juin 2024, mis en demeure Madame [K] [X] née [D] de régulariser la situation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société COFIDIS a fait assigner Madame [K] [X] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience 18 décembre 2025 aux fins de voir :
— condamner [K] [X] née [D] à lui payer la somme de 7.794, 07 euros, arrêtée au 18 août 2025, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6.156, 02 euros à compter de la déchéance du terme du 20/07/2024 et au taux légal sur le surplus;
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire de contrat de prêt conclu le 09 novembre 2019 et condamner [K] [X] née [D] à lui payer la somme de 7.794, 07 euros, arrêtée au 18 août 2025, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6.156, 02 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus ;
— condamner Madame [K] [X] née [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [X] née [D] en tous les dépens ;
À l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte déposé à domicile, Madame [K] [X] née [D] ne comparaît pas.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’action de la société COFIDIS a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 09 novembre 2019 et du décompte produit aux débats, la société COFIDIS sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital dû : 6.156, 02 euros
— Intérêts avant résiliation : 196, 57 euros
— Assurances : 347, 37 euros
— Indemnité conventionnelle : 492, 48 euros
— Intérêts de retard : 601, 63 euros
Soit un total de 7.794, 07 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Madame [K] [X] née [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 492, 48 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 7.301,59 euros correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel sur la somme de 6.156, 02 euros à compter de la décision à intervenir.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] [X] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société COFIDIS en sa demande ;
CONDAMNE [K] [X] née [D] à payer à la société COFIDIS la somme 7.301,59 euros au titre du crédit consenti le 9 novembre 2019 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6.156, 02 euros à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [X] née [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [K] [X] née [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société CODIFIS de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame CamillE TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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