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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE DENTAIRE D ' [ Localité 17 ] |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteurs :
M. [J] [C]
Mme [T] [C]
N° RG 24/00076
N° Portalis DBXU-W-B7I-HYIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
Sur la contestation formée par :
Monsieur [J] [C]
né le 22/08/1964 à [Localité 20] (27)
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [C] née [W]
née le 23/11/1976 à [Localité 19] (27)
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
contre les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de l’Eure à leur égard,
Les créanciers suivants appelés :
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
SGC [18]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[10]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
CENTRE DENTAIRE D'[Localité 17]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[16]
domicilié [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
Page
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 janvier 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C] née [W] ont demandé à la [12] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 23 février 2024.
L’endettement total a été fixé à 13.552,55 euros.
Par décision du 17 mai 2024, ladite Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C] née [W] ont contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 10 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courrier reçu le 2 août 2024, la [10] a déclaré une créance de 567,90 euros n’ayant selon elle pas vocation à être intégrée à la procédure de surendettement.
A l’audience, aucune partie n’a comparu.
Il a été donné lecture des observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 16 septembre 2024 envoyé le jour de l’audience, les consorts [C] ont envoyé un état budgétaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, le recours des consorts [C] vise à l’ajout d’une dette qui n’aurait pas été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement à savoir une facture [15] n°610000594455 établie le 12 mars 2024 d’un montant de 646,48 euros. Or, cette demande est dénuée d’intérêt au sens des dispositions susvisées dans la mesure où la décision du 17 mai 2024 impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des consorts [C], avec pour effet un effacement de toutes les dettes existant à la date d’entrée en vigueur des mesures, y compris celles qui n’ont pas été déclarées à la procédure.
De façon superfétatoire, en l’absence de comparution des intéressés à l’audience, il n’a pas été possible de les interroger sur les raisons de leur réendettement après un premier rétablissement personnel judiciaire accordé le 24 août 2015 ayant conduit à l’effacement de 20.134,21 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
sur la forme :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C] née [W] ;
sur le fond :
CONSTATE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C] née [W] est entré en vigueur après expiration du délai de recours de la décision du 17 mai 2024 soit le 17 juin 2024 ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du ou des débiteurs, y compris celle résultant de l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale ;
RAPPELLE que toutes les dettes du ou des débiteurs existant à la date d’entrée en vigueur du rétablissement personnel, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C] née [W] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au [9] ([8]), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu’il sera communiqué à la [12] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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