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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 26/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/01317 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RCMU
NAC : 72I
Jugement Rendu le 29 Avril 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Février 2026,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Mars 2026 et mise en délibéré au 29 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [R] est propriétaire des lots numéros 30 et 104 au sein de la résidence en copropriété LE [Localité 3] sise [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, ENSEIGNE CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [P] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de:
— RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, ENSEIGNE CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action;
— L’EN DECLARER bien fondé;
En conséquence :
— CONDAMNER M. [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, ENSEIGNE CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 12 291,11 euros, correspondant à :
• 9 008,36 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 14 janvier 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026 qui porteront également intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
• 2 802,75 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice de l’année 2026 devenues exigibles par anticipation;
— 480 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;
— CONDAMNER M. [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, ENSEIGNE CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER M. [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, ENSEIGNE CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— CONDAMNER M. [P] [R] aux entiers dépens.
Au soutien, il explique que le défendeur ne s’acquitte pas du paiement de ses charges de copropriété, qu’il a déjà été condamné par jugements du 6 septembre 2021 et du 17 mai 2024 et que, malgré ces condamnations, il n’a pas repris le paiement de ses charges courantes.
Il ajoute que ce défaut de paiement entrave très notablement le bon fonctionnement de la copropriété et qu’il a, dans ces conditions, été contraint de saisir le tribunal de céans pour la totalité de sa créance afin de pouvoir, le cas échéant, procéder par la voie de la saisie immobilière.
A l’audience du 19 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M. [P] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et n’apas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.(…)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 7 janvier 2026, adressée en recommandé avec avis de réception à M. [R] [P], dont l’avis de réception a été signé le 27 janvier 2026.
Aux termes de cette lettre, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite le paiement de la provision exigible le 1er janvier 2026, d’un montant de 934,25 euros (888,69 euros au titre de la provision sur charges et 45,56 euros au titre du fonds de travaux ALUR) et précise qu’à défaut de règlement de cette somme sous 30 jours, le bénéfice du terme sera perdu et les provisions du budget prévisionnel des 2ème au 4ème trimestres 2026, d’un montant de 2 802,75 euros ainsi que l’arriéré de charges de 9 368,36 euros seront immédiatement exigibles.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— un décompte des appels de provisions et fonds travaux, sur la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026, appels provision 1er trimestre 2026 et fonds travaux ALUR 1/4 inclus,
— un décompte des provisions sur charges de l’exercice 2026 devenues exigibles,
— le tableau des charges prévisionnelles de M. [P] [R] pour 2026,
— les appels de provisions et travaux du 3ème trimestre 2023, des années 2024 et 2025 et du 1er trimestre 2026,
— les décomptes individuels de charges des années 2023 et 2024,
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 24 novembre 2023, 24 juin 2024 et 22 mai 2025 ainsi que les attestations de non recours s’y rapportant,
— les jugements du tribunal judiciaire d’EVRY des 6 septembre 2021 et 17 mai 2024,
— et le contrat de syndic.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant des charges de copropriété impayées:
A l’examen des pièces produites, il apparaît qu’il convient de déduire de la somme de 9 008,36 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires les appels de fonds travaux ALUR du 4ème trimestre 2023, des 4 trimestres des années 2024 et 2025 et du 1er trimestre 2026, respectivement de 43,54 euros, 44,96 euros et 45,56 euros, aucun des procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats ne justifiant du vote de la cotisation annuelle du fonds de travaux loi ALUR.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées, sur la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026, appel provision 1er trimestre 2026 inclus, s’élève à la somme de 8 565,26 euros (= 9 008,36€-43,54€-43,54€-43,54€-43,54€-43,54€-44,96€-44,96€-44,96€-44,96€-45,56€).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 934,25 euros à compter du 5 janvier 2026, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 19 février 2026, date de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles:
A l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2025, il apparaît que le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2026 a été approuvé sous la résolution numéro 6 mais que le taux de cotisation annuelle du fonds de travaux loi ALUR n’a pas été soumis au vote de l’assemblée générale.
Il en résulte qu’il convient de déduire de la somme de 2 802,75 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires les appels de cotisation du fonds de travaux loi ALUR de 45,56 euros des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026 indiqués sur le tableau des charges prévisionnelles versé aux débats.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] peut prétendre au titre des charges provisionnelles devenues exigibles sur la période du 2ème trimestre 2026 au 4ème trimestre 2026 inclus, s’élève à la somme de 2 666,07 euros (=888,69€*3).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M. [P] [R] a déjà été condamné par jugements du tribunal judiciaire d’EVRY du 6 septembre 2021 et du 17 mai 2024 pour non paiement de ses charges de copropriété.
Les manquements répétés de M. [P] [R], après deux condamnations, à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient donc de condamner M. [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] réclame une somme de 480,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais intitulés “SUIVI DOSSIER PROCEDURE”, “CONTENTIEUX” et “SUIVI PROCEDURE” de 120,00 euros ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès du défendeur.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M. [P] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8 565,26 euros au titre des charges de copropriété impayées, sur la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026, appel provision 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 934,25 euros à compter du 5 janvier 2026, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 19 février 2026, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2 666,07 euros au titre des charges provisionnelles devenues exigibles sur la période du 2ème trimestre 2026 au 4ème trimestre 2026 inclus, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [P] [R] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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