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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 sept. 2025, n° 25/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02236 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMPY
N° de Minute : 25/2137
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
c/
[X] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]UDAF DES YVELINES[[[GRAOFF]]]
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kevin GARCIA, greffier, à l’audience du 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [N] [C], son frère
[Adresse 6]
[Localité 11]
régulièrement avisé, absent
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— UDAF DES YVELINES, agissant en qualité de curateur
[Adresse 8]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [X] [C], né le 22 Octobre 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 1er décembre 2023 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte suite à une réintégration sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [N] [C], son frère.
Le 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 20 mars 2025, [X] [C] a été placé en programme de soins avec les obligations suivantes :
— traitement médicamenteux
— consultations au C.M. P. de [Localité 14] (78) deux fois par semaine pour pilulier lundi et vendredi.
Le 19 septembre 2025, [X] [C] a dû être réintégré en hospitalisation complète.
Le 24 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [C] était absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification des décisions mensuelles du directeur de l’établissement
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il convient de relever que [X] [C] fait l’objet d’un programme de soins, c’est-à-dire qu’il n’est pas présent à l’hôpital et qu’il n’est pas aisé pour le directeur de l’établissement de notifier au patient les décisions mensuelles. Ainsi, un décalage entre la décision et la notification au patient peut s’observer, sans que cela cause grief au patient, ce que le conseil de ce dernier ne met, au demeurant, pas en avant. Il convient au contraire de saluer l’effort que produisent les personnels du centre hospitalier pour notifier à [X] [C] les décisions mensuelles lors de son passage au C.M. P. de [Localité 14], au lieu de lui envoyer les décisions à son domicile, avec un récépissé à renvoyer, ce qui comporterait le risque que le patient ne retransmette pas le récépissé et que le directeur ne puisse pas justifier de la notification.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur l’information de la saisine de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
En l’espèce, il apparaît, comme le conseil de [X] [C] le soulève, que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été avisée de la réintégration du patient en hospitalisation complète le 09 septembre 2025. Or, il ne résulte pas du texte précité que cette information, à ce stade de la procédure, soit prévue. Par ailleurs, le conseil du patient n’établit pas l’existence d’un grief pour ce dernier de cette absence d’information alors que la Commission départementale a été rigoureusement avisée de tous les renouvellements mensuels, sans jamais demander la mainlevée de la mesure.
Aucune irrégularité de procédure n’est à déplorer et l’argument sera rejeté.
Sur le fond
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 12 décembre 2023 ;
Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions subséquentes du Directeur de l’établissement ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 19 septembre 2025, par le Docteur [T] [O] ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 11 septembre 2025, par le Docteur [J] [H] ;
Dans un avis motivé établi le 26 septembre 2025, le Docteur [T] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [C], né le 22 Octobre 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 par Raphaële ECHE, Vice-présidente, assistée de Kevin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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