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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/56124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W27
N° : 7
Assignation du :
05 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet DM GESTION S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS – #P0351
DEFENDERESSE
La société ZINEUDE S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 6]
et en tant que de besoin chez ONYX IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La société ZINEUDE est propriétaire de trois lots dans l’immeuble sis [Adresse 1] dans le [Localité 9], le lot n°3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, le lot n°102 situé dans le bâtiment B, ainsi que le lot 103 situé au rez-de-chaussée du bâtiment B et constitué d’une salle de bain-cuisine.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et a pour syndic le cabinet DM GESTION.
Le 6 décembre 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a voté plusieurs résolutions pour la réalisation de travaux de réhabilitation de l’immeuble et notamment la réfection de la couverture des bâtiments A et B, ainsi que des travaux de maçonnerie du sous-sol du bâtiment A.
Exposant que la société ZINEUDE n’a pas versé les sommes correspondant à sa quote-part au titre des dépenses non subventionnées pour la réalisation des travaux votés en assemblée générale, empêchant ainsi l’obtention des aides des subventions et le début des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5], a par acte du 5 septembre 2024, assigné la société ZINEUDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
– Condamner la société ZINEUDE à régler au Syndicat des copropriétaires à titre de provision sur sa créance la somme de 80 279,09 euros correspondant à la quote-part de la société ZINEUDE au titre des dépenses non subventionnées et portant intérêt de droit au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure,
– Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
– Condamner la société ZINEUDE à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, après un renvoi sollicité par la société ZINEUDE à l’audience du 25 novembre 2024, le requérant a confirmé que la société défenderesse s’est acquittée de la somme demandée par virement bancaire effectué le 2 décembre 2024 et a maintenu ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ZINEUDE soulève in limine litis la nullité de l’assignation et sollicite, subsidiairement, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, d’enjoindre le requérant à justifier les différences de montants entre les sommes fixées au titre des assemblées générales et la somme demandée aux termes de l’assignation, ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le requérant sollicite de débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société ZINEUDE
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit en principe être faite à personne, et la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du code de procédure civile dispose également que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, entendu comme l’adresse du siège social d’une société pour les personnes morales, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La société défenderesse fait valoir que l’assignation a été délivrée suivant « remise à domicile ou à résidence, à Madame [T] [C] secrétaire chez TEC AUDIT » et qu’il ressort de l’acte de notification manuscrit que la signification aurait été faite à personne, à cette dernière. Elle soutient ainsi que Madame [T] n’étant pas salariée de la société, celle-ci n’est pas habilitée à prendre un acte et que, dans ces conditions, la signification ne peut pas être valablement faite à personne. Elle en conclut que l’assignation est entachée d’irrecevabilité.
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance ayant saisi le président du tribunal de la présente affaire que celui-ci a été signifié le 5 septembre 2024 « à domicile », au [Adresse 3], siège social de la société défenderesse à la demande du requérant. Il convient de relever que le commissaire de justice a précisé dans son acte les diligences ayant justifié une signification à domicile et non à personne, puisque l’acte précise que la personne présente ayant reçu l’assignation, Madame [C] [T] secrétaire chez TEC AUDIT, n’était pas habilitée à la recevoir et que « l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication d’un côté que les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli ».
L’acte précise également qu'« un avis de passage a été laissé ce jour au domicile, conformément à l’article 655 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage a été adressée avec la copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la remise ».
Il résulte ainsi de ces mentions que la signification de l’acte introductif d’instance répond aux exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile et que bien que la première page de l’assignation mentionne qu’il est donné assignation à la société ZINEUDE domiciliée au siège social, « et en tant que de besoin chez ONYX IMMOBILIER », le commissaire de justice ne disposant que de l’adresse du siège social, ce dernier a signifié, de façon justifiée, à domicile et non à personne comme le soutient la société défenderesse.
Il convient au surplus de relever que la société défenderesse ne démontre l’existence d’aucun grief puisqu’elle ne se plaint pas des délais dans lesquelles elle a eu connaissance de l’assignation et des pièces du demandeur, et qu’en tout état de cause un renvoi a été accordé à sa demande à la première audience pour lui permettre de préparer sa défense.
En conséquence, la nullité de l’assignation n’est pas encourue de ce chef. L’exception sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, le requérant sollicite une provision d’un montant de 80 279,09 euros correspondant aux sommes dues par la société défenderesse et constituant sa quote-part au titre des dépenses non subventionnées pour la réalisation des travaux votés en assemblée générale. Il fait valoir que dès lors que la société défenderesse n’a pas réglé son reste à charge l’étude du prêt déposé auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France est bloquée et que l’établissement bancaire ne peut s’engager tant que la totalité du reste à charge de chaque copropriétaire n’a pas été collecté, causant ainsi un préjudice important au syndicat des copropriétaires et à l’ensemble des copropriétaires, contraints de faire l’avance des fonds manquants.
La société défenderesse fait état de difficultés financières pour régler les appels de travaux et fait valoir que la société ONYX IMMOBILIER, gestionnaire, s’est acquittée de la somme de 81 976,34 euros par virement effectué le 2 décembre 2024 dont il a été accusé réception par le syndic. Elle conteste, à ce titre, le montant de la provision demandée par le requérant estimant avoir réglé les sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société défenderesse a versé la somme de 81 976,34 euros le 2 décembre 2024.
Par conséquent, les éléments versés à la procédure établissant que la société défenderesse était redevable de la somme de 80 279,09 euros au titre de son reste à charge et que le virement est intervenu depuis, la demande de provision est devenue sans objet.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande reconventionnelle :
La société défenderesse sollicite du tribunal d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier les différences de montants entre les sommes fixées au titre des assemblées générales et la somme demandée aux termes de la présente assignation.
Outre que cette demande est peu compréhensible, ne s’agissant pas d’une demande de produire un document, il convient de relever que le demandeur a produit dans le cadre du débat judiciaire l’ensemble des documents afférents aux travaux objets du litige et au mode de calcul de la répartition du coût de ces travaux entre les co-propriétaires, outre des explications claires sur l’évolution du coût final des travaux, et les règles de financement via le prêt collectif, la prime énergétique et le prêt eco-PTZ.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ZINEUDE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] formée sur le fondement des dispositions sus-visées dans la mesure où la société ZINEUDE s’est acquittée de sa dette après l’envoi de l’assignation et après plusieurs relances et une mise en demeure restées infructueuses. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’injonction,
Condamnons la société ZINEUDE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ZINEUDE aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 16 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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