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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL4F
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [H] sous curatelle de l’UDAF
demeurant [Adresse 1]
UDAF DE LA LOIRE CURATEUR D M [H]
[Adresse 3]
représentés par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c4221820251090 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 avril 2024, le chien de Monsieur [P] [R], [C], a été agressé par un autre chien.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 5 juin 2024.
Par requête reçue le 12 juillet 2024, Monsieur [P] [R] a fait convoquer Madame [Z] [I] et Monsieur [S] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, les consorts [I] ont appelé en cause la compagnie d’assurance la Macif.
Une jonction a été prononcée à l’audience du 14 mars 2025 sous le numéro RG 24-405.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [R], représenté par son avocat ou comparant en personne, demande à la juridiction de :
Juger que le chien de Monsieur [I] est responsable des blessures subies par le chien [C] ;Juger que Madame et Monsieur [I], en leur qualité de propriétaire du chien, sont responsables ;Juger que la compagnie d’assurance la Macif doit garantir intégralement le préjudice subi par Monsieur [P] [R], assisté de son curateur ;Condamner la Macif à lui payer les sommes de :1 627,40 € en remboursement des frais vétérinaires ;3 300 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;1 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui sera versée au profit de Maître Annie Fournel, avocat, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1243 et suivants du Code civil, L. 113-1 et suivants du Code des assurances, il fait valoir que c’est la sœur de Monsieur [S] [I] qui promenait le chien de type Malinois, auteur de l’agression. Il reproche à Monsieur [S] [I] d’avoir tenu des propos menaçants et d’avoir refusé de prendre en charge les frais vétérinaires. Il estime qu’il aurait dû mettre en cause sa compagnie d’assurance. Il rappelle que les consorts [I] n’ont jamais contesté l’intervention de leur chien, mais seulement le port de la muselière, et que leur chien appartient à la catégorie des malinois. Il estime que le chien n’était sous la garde de personne car il se promenait sans laisse et sans muselière. Il ajoute qu’il ne connaît pas le nom de la sœur et qu’il appartenait aux consorts [I] de l’appeler en cause, s’ils l’estimaient nécessaires. Il conteste le bien fondé des attestations, indiquant qu’elles n’émanent pas du voisinage, et que la pétition fournie est postérieure à l’agression. Il déclare que son chien est resté trois jours hospitalisé, avec une opération chirurgicale. Il précise avoir été choqué, avoir des soucis de santé et que l’état de santé de son propre chien a été source de stress et d’anxiété chez lui.
En réponse, Madame [Z] [I] et Monsieur [S] [I], représentés par leur avocat, sollicitent de la part de la juridiction de :
Dire et juger recevable et bien fondée leur demande ;Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;Déclarer opposable et commune à la compagnie d’assurance Macif le présent jugement ;A titre principal, rejeter intégralement les demandes de Monsieur [R] ;A titre subsidiaire, dire et juger que la compagnie d’assurance Macif devra relever et garantir les consorts [I] de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre ;En tout état de cause, condamner toute partie contestante aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au visa des articles 9, 331 et suivants du Code de procédure civile et 1243 du Code civil, ils relèvent qu’il n’y a eu aucun témoin et que Monsieur [P] [R] ne rapporte pas la preuve que son chien ait été l’auteur de l’agression car il ne s’agit pas de la même race. Ils soutiennent que leur chien est toujours muselé lorsqu’il sort et que celui qui avait la garde du chien est leur sœur, et non ceux qui sont convoqués en justice.
Subsidiairement, au visa des articles L. 113-1 et suivants et L. 121-2 et suivants du Code des assurances, ils estiment que la Macif doit les garantir, puisqu’ils sont couverts pour les faits des animaux domestiques.
En réponse, la compagnie d’assurance la Macif, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal, débouter Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;A titre subsidiaire, débouter Monsieur [P] [R] de sa demande au titre du préjudice moral ;Dans tous les cas, condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Christophe Montmeat.
Au visa des articles 1243 et suivants du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances, elle estime que la simple déclaration de Monsieur [P] [R] ne suffit pas et que son préjudice moral n’est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du fait de l’animal
L’article 1243 du Code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
A titre liminaire, il convient de constater que seul Monsieur [S] [I] est propriétaire du chien.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] a déposé une déclaration de main courante indiquant que, le 22 avril 2024, le chien malinois de son voisin Monsieur [I] a attaqué son propre chien et qu’il le menace depuis.
Suivant les échanges de messages, l’un des consorts [I] ne conteste pas lorsque Monsieur [P] [R] affirme que le chien de Monsieur [S] [I] a couru sur le sien et que sa sœur n’a pas réussi à le tenir. Bien au contraire, il se focalise sur le port de la muselière.
Les consorts [I] indiquent « et alors y court sur ton chien sa avoir a quoi avec la muselière », de sorte qu’ils ne contestent pas l’implication de leur chien dans l’accident, mais seulement le port de la muselière. Ils estiment que « Y sort pas san la muselier si y lairai pas ton chien y serait mort », ce qui signifie que, s’il n’avait pas eu la muselière, il y aurait eu plus de dommages.
En outre, leur chien est un berger belge malinois, ce qui ressemble fortement à un malinois, de sorte qu’ils ne peuvent contester le rôle de leur chien sur le simple fait que Monsieur [P] [R] n’ait pas été précis sur la race du chien.
En tant que propriétaires, ils ont la garde du chien. S’ils estimaient que la sœur de Monsieur [S] [I] en avait la garde, ils leur appartenaient de l’appeler en cause, ce qu’ils n’ont pas fait.
La pétition selon laquelle le chien de Monsieur [S] [I] sort toujours avec une muselière, son harnais et sa laisse date du 26 janvier 2025 et plusieurs de ses membres ne résident pas du tout dans le quartier des consorts [I] ([Adresse 6], [Adresse 4], [Adresse 5]).
Cette pétition ne permet pas d’affirmer que, le 22 avril 2024, le chien avait une muselière.
De l’ensemble des éléments, il convient de considérer que le chien de Monsieur [S] [I] est l’auteur de l’agression sur le chien de Monsieur [P] [R].
En tant que propriétaire du chien, Monsieur [S] [I] est responsable des agissements de son chien.
En conséquence, Monsieur [S] [I] est condamné à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 627,40 €, correspondant aux frais vétérinaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
En tant qu’assureur de la résidence de Madame [Z] [I], dans laquelle résident Monsieur [S] [I] et son chien, la compagnie d’assurance Macif sera condamnée à relever et garantir Monsieur [S] [I] de toutes les condamnations du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1243 du Code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Monsieur [P] [R] n’établit pas que en quoi le comportement Madame [Z] [I] et Monsieur [S] [I] lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [S] [I], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [P] [R], au profit de Maître Annie Fournel, la somme de 1 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 627,40 €, correspondant aux frais vétérinaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [R] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif à relever et garantir Monsieur [S] [I] de toutes ses condamnations ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [P] [R], au profit de Maître Annie Fournel, la somme de 1 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
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— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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