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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 5 mai 2025, n° 22/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04967 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LW4J
En date du : 05 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [K], né le 06 Février 1961 à [Localité 5] (06), de nationalité Française, Gérant de Société, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [F] [U] épouse [K], née le 02 Décembre 1981 à [Localité 6] (83), de nationalité Française, Gérante de Société, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. USIMIX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d’un bien immobilier dont ils sont propriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 4], M. [R] [K] et Mme. [F] [K] née [U] ont confié à la société USIMIX les travaux suivants :
— la fourniture et la pose de fenêtres en applique, selon devis établi le 12 août 2020 moyennant la somme de 33.262,30 € TTC (n°CF2004343),
— la fourniture et la pose de volets roulant avec caissons, selon devis établi le même jour moyennant la somme de 14.617,52 € TTC (N°CF2004344).
Ils ont versé un acompte de 13.304,92 € au titre du premier devis et la somme de 5.847,01 € au titre du second.
Par courrier du 17 février 2021, les époux [K] ont notifié à la société USIMIX la résolution du contrat CF2004343 en raison de la non conformité des fenêtres, et ont sollicité la restitution des sommes qu’ils avaient versées en exécution du contrat outre l’enlèvement des menuiseries partiellement installées. S’agissant du contrat CF2004344, ils ont mis en demeure la société USIMIX de respecter les délais de livraison et pose des volets sous huitaine, à peine de résolution du contrat, tout en lui demandant la restitution de l’acompte versé à ce titre.
La société USIMIX a répondu, par courrier du 18 février 2021, en contestant la non conformité alléguée et en proposant une résiliation amiable avec paiement de la fourniture et de la pose d’une partie des menuiseries et restitution de la somme de 7817,84 euros.
Les époux [K] ont mandaté un huissier aux fins de constater l’état du chantier au 18 février 2021, et plus particulièrement l’épaisseur des dormants installés (52 mm).
Ils ont sollicité ensuite du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise. Suivant ordonnance de référé du 9 avril 2021, M. [N] [X] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 8 février 2022.
Par acte signifié le 13 septembre 2022, les époux [K] ont cité la société USIMIX devant le tribunal de ce siège, au visa de l’article 1193 du code civil, aux fins d’entendre condamner la requise :
— à leur payer la somme de 16 981,19 € au titre de la résiliation du marché de travaux au titre préjudice matériel,
— à leur payer la somme de 7 650 €,
— à procéder à l’enlèvement des menuiseries non conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— à leur payer la somme de 110 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,
— à leur payer la somme de 8388 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 31 mai 2023, la société USIMIX demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1217 et suivants du code civil, de :
— débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les époux [K] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 3 janvier 2025, et renvoyé à l’audience du 3 février 2025 pour plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du marché n°CF2004343
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 de ce code, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il découle du principe de la force obligatoire des contrats que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » (article 1193 du code civil).
Le contenu du contrat ne peut donc être modifié par la volonté d’un seul contractant. S’agissant des conditions de forme d’une telle modification conventionnelle, le texte n’exige pas de parallélisme des formes entre le contrat initial et celui qui le modifie.
S’agissant des conditions de fond, l’accord modificatif implique, conformément au droit commun des contrats, un échange des consentements des parties, lequel peut se manifester de manière expresse ou tacite. En application de l’article 1113 du code civil, la volonté de s’engager d’une partie peut en effet résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Les époux [K] exposent avoir fait le choix de menuiseries avec des dormants de 100 à 120 mm pour des raisons esthétiques, de solidité et d’isolation (à l’exception de la fenêtre de la salle de bain prévue avec un dormant standard de 52 mm), et qu’il a été relevé par l’expert que la société USIMIX a posé des menuiseries avec un dormant standard de 52 mm. Ils estiment que la non conformité est ainsi avérée et justifiait la notification d’une résolution du marché n°CF2004343 pour inexécution en application de l’article 1124 du code civil. Ils font valoir que l’enlèvement des tapées, rendues inutiles du fait de la présence des précadres, est sans incidence sur la caractérisation de la non conformité contractuelle dénoncée, la tapée étant un élément distinct du dormant posé. Ils ajoutent qu’il est inopérant également que “la différence dans la conformité”relevée par l’expert soit sans conséquence sur l’utilisation, ou même qu’ils aient ensuite fait installer des menuiseries par un tiers d’une épaisseur moindre, aucun accord n’ayant été donné à la société USIMIX dans le cadre du marché les liant pour substituer des dormants de moindre épaisseur. A titre surabondant, ils soulignent que l’expert a relevé un ensemble de désordres et inachèvements affectant les menuiseries posées par USIMIX.
En réplique à l’argumentation adverse, ils affirment qu’ils ne sont pas à l’origine de la décision de poser les menuiseries sur des précadres, que le devis mentionne une pose en applique et qu’aucun devis modificatif n’a été régularisé. Ils précisent qu’ils sont profanes en matière de construction et que l’absence d’intervention d’un maître d’oeuvre professionnel ne leur a pas fait endosser pour autant la qualité de maître d’oeuvre, contrairement au raisonnement suivi par l’expert de ce chef. Ils affirment que c’est la société USIMIX qui a demandé dans un premier temps la fabrication de précadres en bois, avant de solliciter des précadres en acier, ce qui a conduit la société en charge du gros oeuvre à casser, par deux fois, les tableaux afin de conserver les côtes initiales tout en rajoutant des précadres.
La société USIMIX soutient pour sa part qu’à l’initiative exclusive du maître d’ouvrage, il a été prévu la mise en place de précadres qui n’avaient aucune utilité. Elle expose que les précadres ont eu pour effet de modifier la pose des menuiseries puisque les tapées d’isolation, prévues initialement, n’étaient plus utiles, et qu’afin de tenir compte de cette modification du support existant, elle a établi un nouveau devis le 22 janvier 2011 qui n’a pas été signé. Elle met en exergue que le maître d’ouvrage a décidé d’assumer seul la maîtrise des travaux, malgré la complexité du chantier portant sur la réfection complète d’une villa avec création d’une extension et impliquant l’intervention de plusieurs corps d’état, et qu’il lui appartient d’assumer les conséquences de son choix. Elle indique que les menuiseries installées sont bien conformes, la différence d’épaisseur dénoncée étant sans rapport avec la solidité ou la conformité des fenêtres qui ont dû être insérées dans les précadres, au lieu d’être fixées directement sur la maçonnerie, et ce dans le respect de la documentation technique d’application. Elle conteste ainsi être à l’origine de la modification de la teneur du contrat, et précise qu’elle n’avait pas abandonné le chantier lorsque les constatations ont été réalisées par l’huissier, mais qu’elle était dans l’attente de l’avancement des autres lots pour réaliser la suite de ses prestations. Elle conclut que le chantier n’a pu être livré, ni même achevé, du fait du choix opéré par les époux [K], et qu’aucune défaillance n’est à lui reprocher dans la mise en oeuvre des menuiseries, lesquelles ont d’ailleurs ensuite été posées selon le même procédé par la nouvelle entreprise mandatée par les époux [K]. Enfin, elle souligne qu’en l’absence de désordre, un non conformité aux règles de l’art ou au DTU n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, le devis N°CF2004323 établi le 12 août 2020 par la société USIMIX prévoit la fourniture et la pose de fenêtres, en applique sur le gros oeuvre, avec un dormant bloc de 100 mm ou 120 mm, à l’exception de la fenêtre de la salle de bain en rez de jardin.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [X] en date du 8 février 2022 que la société USIMIX a fourni et posé, en tunnel, au premier étage de la villa des époux [K], des menuiseries pourvues de cadres dormants d’une largeur de 52 mm dans un précadre métallique.
L’expert précise que le dormant bloc mentionné au devis du 12 août 2020 se compose d’un “cadre dormant alu RPT standard + la tapée, fourrure d’appui adaptée à l’épaisseur de l’isolation”, “pour une mise en oeuvre en applique sur le gros oeuvre”, et qu’il s’agit d’un “dispositif courant qui remplace matériellement les précadres et qui réduit aussi le coût total de la prestation”.
C’est donc à tort que les époux [K] affirment que la suppression des tapées, rendues inutiles du fait de la mise en place des précadres, est sans incidence sur l’épaisseur du dormant mentionnée au devis établi le 12 août 2020, et par suite sur les obligations incombant au constructeur.
La mise en place d’un précadre, en ce qu’elle modifie le support de pose en venant s’intercaler entre la menuiserie et le tableau maçonné, empêchait la mise en oeuvre prévue du dormant bloc, directement en applique sur le gros oeuvre tel que stipulé au devis susvisé.
La société USIMIX a été informée de cette modification par rapport au devis établi le 12 août 2020 par mail du 4 septembre 2020 émanant de M. [K] aux termes duquel celui-ci donne son accord pour les deux devis (menuiseries volets roulants) d’une part, et lui demande de “contacter le menuisier bois pour les précadres”d’autre part. Dans ce mail, le maître d’ouvrage indique “je vous retourne pour la forme les devis signés dès lundi et je procède dans 72 heures […] au virement de l’acompte”.
Le changement de la teneur de la prestation par rapport au devis initial a donc été voulu par le maître de l’ouvrage le 4 septembre 2020, et cette modification a manifestement été acceptée par le constructeur, bien qu’aucun devis modificatif n’ait été régularisé entre les parties, dès lors que les premières menuiseries ont été installées à l’étage sur des précadres conformément aux correspondances qu’elles ont échangées à ce sujet.
Le maître d’ouvrage ne peut venir se retrancher derrière sa qualité de profane en matière de construction pour réclamer l’application du devis signé du 7 septembre 2020, alors qu’il a expressément indiqué à son cocontractant que l’écrit considéré n’était signé que “pour la forme”, ce qui traduisait l’existence d’une volonté déjà exprimée au 4 septembre 2020, et ce d’autant moins qu’il persistera ensuite dans sa demande de mise en place de précadres, à sa charge, aux termes d’un SMS adressé le 8 octobre 2020, soit postérieurement au devis signé par ses soins, ainsi libellé : “en attendant, merci de contacter monsieur [H] menuisier bois afin qu’il réalise les précadres que je prends en charge et que je ferai poser au plaquiste qui est prévenu”.
L’expert indique que le précadre est une utilisation similaire à la tapée et fourrure qui oblige une adaptation inévitable et ou une modification mécanique du cadre dormant bloc prévu d’origine pour accommoder le passage aux dimensions intérieures du précadre.
Si le maître d’ouvrage avait parfaitement conscience du fait que ce choix technique, différent de la proposition qui lui avait été faite initialement par le constructeur, impliquait un surcoût financier, il ne peut reprocher au locateur d’ouvrage que ce choix ait eu également des répercussions sur l’épaisseur du dormant installé alors qu’il n’a pas estimé utile de se faire assister par un professionnel au titre de la maîtrise d’oeuvre.
L’épaisseur du dormant constatée par l’expert est conforme aux instructions données par le maître d’ouvrage le 4 septembre 2020 lorsqu’il a donné son accord à la société USIMIX pour une prestation consistant en la fourniture et pose de fenêtres sur précadres et pour le surplus conforme au devis du 12 août 2020. Il n’y a donc pas de “différence” ou “non conformité” par rapport au contrat liant les parties, lequel n’est pas reflété exactement par le contenu du devis signé le 7 septembre 2020.
Les époux [K] échouent donc dans la preuve qui leur incombe du manquement contractuel allégué de la société USIMIX au titre de l’épaisseur des dormants installés.
Les époux [K] invoquent, à titre surabondant, les désordres et inachèvements affectant les menuiseries posées par USIMIX relevés par l’expert.
Toutefois, c’est à bon droit que la société USIMIX fait valoir que le seul constat de travaux inachevés, réalisé au lendemain de la notification qui lui avait été faite d’une résolution du contrat à l’initiative du maître d’ouvrage, ne caractérise pas un abandon de chantier.
La société USIMIX n’a pas été en mesure de mener à son terme la prestation qui lui avait été confiée du fait de la volonté exprimée par son cocontractant de rompre le lien contractuel. Sa responsabilité en raison des inachèvements observés ne peut donc être engagée.
Enfin, l’expert soulignent que les menuiseries installées ne sont pas impropres à destination dès lors qu’elles ne pouvaient être installées autrement dans les précadres ; si des malfaçons sont effectivement relevées par l’expert dans les travaux d’ores et déjà réalisés, ceux-ci étaient en cours d’exécution et aucune réception n’avait eu lieu. Le locateur d’ouvrage n’a pas eu l’opportunité de les reprendre dès lors que les époux [K] ont préféré lui notifier la résolution du contrat et mandater un tiers en ses lieu et place pour la réalisation de ce lot.
En l’absence de faute suffisamment grave caractérisée à l’encontre de la société USIMIX dans l’exécution de ses obligations au sens de l’article 1224 du code civil, la résolution notifiée par les époux [K] n’était pas justifiée.
Les époux [K] sont par conséquents déboutés de l’ensemble de leurs demandes, tant au titre de la restitution des sommes versées qu’au titre de l’indemnisation d’un préjudice du fait du marché de travaux confié à la société USIMIX afférent aux fenêtres, ainsi que de leur demande corrélative en enlèvement des menuiseries.
Sur la résiliation du marché n°CF20044344
Les époux [K] exposent avoir versé à la société USIMIX un acompte de 5847,01 € TTC au titre du devis n°CF20044344 afférent à la fourniture et pose de volets roulants et coffres tunnels. Ils indiquent que les coffres tunnels, d’une valeur de 2170,74€ TTC, n’ont pas été posés par la société USIMIX, mais par une autre société, et sollicitent la restitution de la différence du fait de la résiliation du contrat.
La société USIMIX fait valoir qu’elle n’a pas pu poser les coffres tunnels du fait du choix opéré par les époux [K] qui lui ont refusé de manière illégitime qu’elle poursuive l’exécution du marché de travaux.
Force est de constater qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, d’une non conformité des coffres tunnels qui ont été fournis en dernier lieu par la société USIMIX. Les époux [K] indiquent d’ailleurs qu’ils ont été posés par une autre société sans toutefois rapporter la preuve d’un retard fautif imputable à la société USIMIX dont l’intervention s’inscrivait dans le cadre d’un chantier de plus grande ampleur impliquant l’intervention d’autres corps de métier ; l’expert relèvera à cet égard que ce chantier n’était toujours pas achevé lors de ses constatations.
A défaut de justifier d’une faute légitimant la révocation du contrat notifiée à la société USIMIX, les époux [K] sont déboutés de leur demande de restitution partielle de l’acompte versé, ainsi que de leur demande corrélative d’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Sur les frais du procès
Les époux [K], qui succombent, assumeront la charge des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire en application de l’article 695 du même code.
Les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL GARRY ET ASSOCIES dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société USIMIX la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’est pas justifié d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [K] et Mme. [F] [K] née [U] de leur demande de restitution de la somme de 16981,19 euros au titre de la résiliation du marché de travaux,
DÉBOUTE M. [R] [K] et Mme. [F] [K] née [U] de leur demande d’enlèvement des menuiseries en l’absence de non conformité contractuelle,
DÉBOUTE M. [R] [K] et Mme. [F] [K] née [U] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation,
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme. [F] [K] née [U] aux dépens de l’instance, y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL GARRY ET ASSOCIES,
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme. [F] [K] née [U] à payer à la société USIMIX la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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