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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme coopérative de banque populaire, La BRED BANQUE POPULAIRE, S.C.I. BRIMAT c/ La Société dénommée BRIMAT |
Texte intégral
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E3DQ Page – sur -
Jugement du :
19 Mars 2026
N°Minute : 26/00014
AFFAIRE :
La BRED BANQUE POPULAIRE
C/
S.C.I. BRIMAT
— ---------
AVOCATS :
SELARL DERUSSY- FUSENIG- MOLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
(Echec de la Vente Amiable et Ordonne la Vente Forcée)
DU 19 Mars 2026
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E3DQ
A l’audience publique tenue le : 22 Janvier 2026
Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme coopérative de banque populaire, au capital de 552 091 795 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège ;
Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL DERUSSY-FUSENIGMOLLET, par Maître Béatrice FUSENIG, Avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthelémy, demeurant à [Adresse 2] à POINTE-A-PITRE (97110)
Créancier poursuivant, représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
La Société dénommée BRIMAT, SCI, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, sous le numéro 790 970 891, dont le siège social est sis [Adresse 3] Chez Monsieur [P] [Y] – 97180 SAINTE-ANNE
Débitrice saisie, représentée par Me Pierre-Yves CHICOT substitué par Me Louis-Raphaël MORTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E3DQ Page – sur -
*
***
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Délibéré et rendu le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2023, publié le 23 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Pointe-à-Pitre, volume 2023 n° S00056, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi, pour le paiement de la somme de 246.361,98 euros arrêtée au 12 mai 2023, la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI BRIMAT suivants :
Un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 4], lieudit [Adresse 5], cadastré AY n°[Cadastre 1]
Lot n°1 : consistant en un local commercial ouest sis au rez-de-chaussée composé d’un espace de vente à emporter, d’un WC, d’une cuisine/réserve, d’un bureau et d’une cour intérieure
Lot n°2 : consistant en un local commercial est sis au rez-de-chaussée composé d’une salle de restauration, d’un WC, d’un placard technique, d’une réserve et d’une cour intérieure
Lot n°7 : consistant en un appartement en duplex au 3ème étage côté ouest, composé d’un séjour/cuisine, d’un dégagement, d’un WC, d’une chambre avec salle d’eau et d’une terrasse, à l’étage d’un second dégagement, de deux chambres, d’une salle d’eau avec WC, d’un débarras et d’une terrasse
Lot n°8 : consistant en un appartement en duplex au 3ème étage côté est, composé d’un séjour, d’une cuisine, d’un cellier, d’un WC et d’une terrasse, au 4ème étage d’un dégagement, d’un WC, d’une salle d’eau, d’une chambre avec salle d’eau, deux chambres et balcon.
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 25 septembre 2023 et le cahier des conditions de vente déposé le 23 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par exploit du commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 remis par dépôt à étude, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SCI BRIMAT devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, afin que soit ordonnée la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Par jugement d’orientation du 5 juin 2025, le juge de l’exécution a, notamment :
Fixé la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 246.361,98 euros, arrêtée au 12 mai 2023, sans préjudice des intérêts en cours,Autorisé la SCI BRIMAT à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble saisi sis sur la commune de SAINT-FRANÇOIS, lieudit [Adresse 5], cadastré AY n°[Cadastre 1], LOT n°2,Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180 000 euros net vendeur,Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 septembre 2025 pour constatation de la vente amiable,Rappelé qu’à cette audience, un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si la SCI BRIMAT justifie d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois, à défaut, une vente forcée sera ordonnée.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a accordé à la SCI BRIMAT un délai supplémentaire pour vendre les biens saisis, jusqu’à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience de rappel du 22 janvier 2026, à laquelle la SA BRED BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant, et la SCI BRIMAT, débiteur saisi, étaient représentés, les parties n’ont apporté aucun élément nouveau au dossier depuis l’octroi du délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article R. 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
En l’espèce, le Juge de l’Exécution a, par jugement du 5 juin 2025, autorisé la SCI BRIMAT à vendre à l’amiable les biens immobiliers saisis, sur la base d’un acte sous seing privé contenant promesse de vente en date du 15 mars 2024 portant sur le lot n°2 de l’immeuble saisi, au prix de 180.000 euros.
En outre, le Juge de l’Exécution a accordé à la SCI BRIMAT un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable, par jugement du 13 novembre 2025, au regard d’une promesse de vente établie par acte notarié du 11 septembre 2025 portant sur le lot n°2 de l’immeuble objet de la saisie, au prix de 185.000 euros (hors frais de vente et de procédure).
Or, force est de constater que, malgré les larges délais accordés au débiteur saisi, il n’est toujours pas, au jour de l’audience de rappel, en mesure de produire un acte authentique de vente.
Le Juge de l’Exécution n’a donc pas d’autre choix que de tirer les conséquences de l’échec de la vente amiable en ordonnant la vente aux enchères publiques des biens saisis. Les modalités habituelles en vue de parvenir à la vente forcée seront ordonnées.
Il est toutefois encore envisageable pour la SCI BRIMAT, avec l’accord de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, de conclure une vente de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions fixées par l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel (article R 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution) et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’échec de la vente amiable ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du :
Jeudi 25 juin 2026 à 10 heures,
au Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre,
situé Palais de Justice,
[Adresse 6],
[Localité 3] ;
DIT que la SA BRED BANQUE POPULAIRE procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé ;
DIT que le créancier poursuivant désignera l’huissier de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
DIT que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix ;
DIT que le présent jugement devra être signifié à tout occupant du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
RAPPELLE qu’avec l’accord du créancier, la SCI BRIMAT peut conclure une vente de gré à gré de l’immeuble saisi jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au Juge de l’Exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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