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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 13 oct. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACM IARD c/ S.A. BELUCHE SA, S.A.R.L. ETANCHEITE CONCEPT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 24/00448 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXAJ
Minute n°2025/557
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. ACM IARD,
demeurant 04 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG,
représentée par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ETANCHEITE CONCEPT,
demeurant 33 Rue de la Fenderie – L-5734 RUMELANGE – GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, défaillant
S.A. BELUCHE SA,
demeurant 11, rue Michel Rodange – 3750 RUMELANGE,
représentée par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 13 mai 2024, puis renvoyée en audiences de mise en état silencieuses successives.
Lors de la mise en état silencieuse du 15 septembre 2025, par ordonnance de clôture, l’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition le 13 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 3 Chemin de Neudorf, 57320 CHEMERY-LES-DEUX. L’immeuble est assuré en multirisque habitation auprès des Assurances du Crédit Mutuel suivant contrat « Privilège Habitat » N° IM 8209801 à effet du 19 Janvier 2010.
Courant juillet 2019, Monsieur [P] a conclu avec la société BELUCHE SA un contrat d’entreprise en vue de la réalisation de travaux d’extension de son habitation. Dans ce cadre, la société BELUCHE SA a fait appel à l’entreprise ETANCHEITE CONCEPT dans le cadre d’un marché de sous-traitance pour la réalisation des travaux d’étanchéité du dallage formant toiture du garage de Monsieur [P].
Le 13 Juillet 2019, un incendie s’est déclaré trente minutes après la réalisation de travaux par flammes vives avec utilisation d’un chalumeau par la société ETANCHEITE CONCEPT. La SA ACM IARD a indemnisé M [P], son assuré.
LA BALOISE, assureur de La SARL ETANCHEITE CONCEPT a réglé à La SA ACM IARD la somme de 170 593.28 euros après déduction de la franchise à charge de son assuré, évaluée à 42.625,80€.
Suivant actes des 08/02/2024 et 14/02/2024, La SA ACM IARD a fait assigner La SA BELUCHE et La SARL ETANCHEITE CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— DECLARER les sociétés BELUCHE SA et ETANCHEITE CONCEPT responsables des conséquences dommageables du sinistre incendie survenu le 13 Juillet 2019 à la propriété de Monsieur [P],
— CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés BELUCHE SA et ETANCHEITE CONCEPT à payer aux A.C.M. la somme de 42.625,80 €, avec intéréts à compter du 28 Juillet 2023, jour de la dernande, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts,
— Les CONDAMNER conjointement et solidairernent à payer aux ACM la somme de 2.000 € au titre de l’articIe 700 du CPC,
— Les CONDAMNER conjointement et solidairement en tous les frais et dépens.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de la SA ACM IARD à l’égard de la SA BELUCHE irrecevables.
Par conclusions transmises le 16 juin 2025 par RPVA, la SA ACM IARD demande de :
— DECLARER les sociétés BELUCHE SA et ETANCHEITE CONCEPT responsables des conséquences dommageables du sinistre incendie survenu le 13 Juillet 2019 à la propriété de Monsieur [P].
— CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés BELUCHE SA et ETANCHEITE CONCEPT à payer aux A.C.M. la somme de 42.625,80 €, avec intérêts à compter du 28 Juillet 2023, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts.
— Les CONDAMNER conjointement et solidairement à payer aux A.C.M. la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC
— Les CONDAMNER conjointement et solidairement en tous les frais et dépens.
La SA BELUCHE SA a constitué avocat, mais n’a pas conclu au fond, au vu de l’ordonnance du Juge de la mise en état précitée.
La SARL ETANCHEITE CONCEPT n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
SUR CE :
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de la SA ACM IARD à l’égard de la SA BELUCHE irrecevables. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SA BELUCHE, sans avoir besoin d’examiner le fond, même si la SA ACM IARD pourra en effet relever appel de la décision du Juge de la mise en état précitée avec le présent jugement au fond.
— Sur la demande en paiement à l’égard de la société ETANCHEITE CONCEPT :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le 13 Juillet 2019, un incendie s’est déclaré trente minutes après la réalisation de travaux par flammes vives avec utilisation d’un chalumeau par la société ETANCHEITE CONCEPT au sein du domicile de M [P], assuré auprès de La SA ACM IARD, causant des dommages. Il est donc établi que La SARL ETANCHEITE CONCEPT a commis une faute à l’origine du dommage causé à M [P] et a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre. A ce titre elle doit réparer les conséquences dommageables de cet incendie.
Il est établi que La SA ACM IARD a indemnisé son assuré. IL est constant que l’assureur de La SARL ETANCHEITE CONCEPT a indemnisé La SA ACM IARD hauteur de 170 593.28 euros après avoir déduit la somme de 42625.80 euros correspondant au montant de la franchise applicable entre La SARL ETANCHEITE CONCEPT et son assureur. En conséquence, La SA ACM IARD est en droit de solliciter cette somme à La SARL ETANCHEITE CONCEPT, responsable du dommage subi par l’assureur. Il convient donc de condamner La SARL ETANCHEITE CONCEPT à payer à La SA ACM IARD la somme de 42625.80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14/02/2024, date de l’assignation.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SARL ETANCHEITE CONCEPT, partie perdante, sera condamnée à payer à La SA ACM IARD la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La SARL ETANCHEITE CONCEPT sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Rejette les demandes à l’égard de La SA BELUCHE SA,
Condamne La SARL ETANCHEITE CONCEPT à payer à La SA ACM IARD la somme de 42625.80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14/02/2024,
Condamne La SARL ETANCHEITE CONCEPT à payer à La SA ACM IARD la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SARL ETANCHEITE CONCEPT aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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