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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 23/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/05116
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCV
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RISSLER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1595, et Maître Hortense BESSIERE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. NEAR LIFE EXPERIENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0516, et Maître Emmanuelle LEGUIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me GUILBOT – C1595
Me LAMY – B516
Décision du 21 Novembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/05116 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 septembre tenue en audience publique devant Irène BENAC et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Rissler reproche à la société ‘Near life experience’ (la société NLE) d’avoir commis une concurrence déloyale en demandant et obtenant de la place de marché en ligne Amazon la suppression de deux références de produits qu’elle y offrait à la vente en invoquant des droits de propriété intellectuelle nuls ou inexistants. La société NLE reproche elle-même à la société Rissler d’avoir commis une concurrence déloyale en offrant à la vente ces produits qui sont identiques au sien, dans un emballage, avec une notice et sur une page de vente Amazon copiés sur les siens.
2. La société NLE importe en effet et vend depuis 2019 des horloges parlantes, consistant en un boutant blanc enchâssé dans une coque en plastique rouge, via la place de marché en ligne Amazon ; la société Rissler a commencé à vendre les mêmes horloges, achetées au même fabricant, sous deux déclinaisons, l’une également rouge et blanc, l’autre bleu et noir, en mai 2022.
3. La société NLE a alors formé plusieurs réclamations auprès d’Amazon, donnant lieu à la suspension de l’horloge bleu et noir pendant 6 mois et à la suppression définitive de l’horloge rouge.
4. Concomitamment, la société NLE a déposé 2 modèles de l’Union européenne correspondant à l’apparence du produit, annulés à la demande de la société Rissler le 31 juillet 2023 pour défaut de nouveauté, la commercialisation de ces produits dans l’Union ayant débuté plus d’un an auparavant.
5. Elle a en outre déposé un modèle français portant sur l’apparence du produit (numéro 20221883). Elle indique en avoir depuis demandé le retrait.
6. La société NLE a également invoqué, au soutien de ses réclamations, un modèle de l’Union européenne non enregistré portant sur l’emballage et sur la notice de son horloge parlante.
7. La société Rissler a assigné la société NLE en concurrence déloyale le 4 avril 2023. La société NLE a formé des demandes reconventionnelles. L’instruction a été close le 14 novembre 2024.
Prétentions des parties
8. La société Rissler, dans ses dernières conclusions (12 novembre 2024), demande :
— l’annulation du modèle français et de deux modèles de l’Union européenne non enregistrés dont la société NLE serait propriétaire, l’un sur l’apparence de l’horloge parlante, l’autre sur son emballage,
— la condamnation de la société NLE à lever la demande de blocage portant sur l’horloge rouge ainsi qu’à obtenir le déblocage de l’annonce Amazon B09QVBSN5P et de toute autre annonce concernant ses produits « horloge parlante », sous astreinte,
— l’interdiction pour la société NLE de se prévaloir d’un droit sur les produits « horloges parlantes pour malentendants » et sur son emballage pour demander le blocage d’annonces commerciales de la société Rissler, sous astreinte,
— la reconnaissance d’une concurrence déloyale du fait du blocage de ses annonces Amazon et la condamnation à ce titre de la société NLE à lui payer 84 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 11 juillet 2022,
— la publication du jugement sur la page d’accueil du site de la société NLE et sur la page d’accueil sur site Amazon.fr,
— outre 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, devant inclure les frais de constats de commissaire de justice.
9. La société NLE, dans ses dernières conclusions (31 octobre 2024), résiste aux demandes et reconventionnellement demande la reconnaissance d’une concurrence déloyale commise par la société Rissler du fait de la reproduction des caractéristiques de ses horloges parlantes, de leur emballage et de leur notice, la condamnation de la société Rissler à lui payer 212 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, avec intérêts légaux depuis le 27 septembre 2022, l’interdiction sous astreinte de commercialiser des horloges parlantes reproduisant les « signes caractéristiques des emballages et notices » de ses horloges, outre 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par son avocat.
MOTIVATION
I . Nullité des modèles de l’Union européenne non enregistrés
Moyens des parties
10. La société Rissler soutient qu’il n’est pas démontré que l’emballage de son horloge rouge corresponde réellement aux éléments listés par la société NLE comme ayant été repris par l’emballage litigieux dans sa plainte à Amazon ; qu’en outre ces éléments ne concernent que l’emballage de l’horloge rouge et blanche et non celui de l’horloge bleue et noire, de sorte que cette dernière a quoiqu’il en soit été bloquée sans motif ; que s’ils concernent les deux emballages, alors ces modèles d’emballage n’ont pas de caractère individuel car des éléments caractérisant plusieurs modèles ne peuvent pas fonder, par définition, le caractère individuel de chacun. Elle ajoute que ces éléments relèvent de la fonction technique du produit et de son emballage, sont usuels, descriptifs, concernent le nom ou la description du produit ou existaient déjà auparavant, en particulier sur l’emballage du produit commercialisé par le fabricant chinois commun aux produits en cause, qui était déjà commercialisé sur le marché anglais (alors dans l’Union européenne) en novembre 2018. Elle souligne par ailleurs que la société NLE ne s’explique pas sur ce qui caractériserait la nouveauté et le caractère individuel de ses modèles non enregistrés.
11. La société NLE explique n’avoir jamais invoqué de modèle non enregistré sur l’apparence de son produit, mais seulement un modèle non enregistré correspondant à son emballage (qui a fondé les plaintes à Amazon numéros 7811963722 et 7838859742) qui est nouveau et individuel dès lors que c’est elle qui l’a créé pour ce produit et que la société Rissler ne prouve pas qu’il présente la même impression visuelle d’ensemble qu’un modèle précédemment divulgué.
Appréciation du tribunal
12. L’article 11 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 assure une protection d’une durée de 3 ans, à compter de leur première divulgation au public dans l’Union européenne, aux dessins ou modèles non enregistrés, c’est-à-dire, selon les définitions posées par l’article 1er, point a), et l’article 3, point a), du règlement, « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation » et qui ont été divulgués au public selon les modalités prévues par le règlement.
13. Il résulte des articles 4 et 5 que le modèle n’est protégé que s’il est nouveau, c’est-à-dire si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant lui, deux modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
14. Il résulte des articles 4 et 6 que, de même, le modèle n’est protégé que s’il présente un caractère individuel, c’est-à-dire si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant lui. L’article 6, paragraphe 2 précise que pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
15. Enfin, en application de l’article 85, paragraphe 2 du règlement, le tribunal considère le dessin ou modèle non enregistré valide si le titulaire prouve qu’il a été divulgué depuis moins de 3 ans conformément à l’article 11 et s’il indique en quoi il présente un caractère individuel.
16. En l’espèce, s’agissant d’un modèle non enregistré qui porterait sur l’apparence de l’horloge parlante commercialisée par la société NLE, celle-ci affirme n’en avoir jamais invoqué. Or un modèle non enregistré n’existe que dans la mesure où quelqu’un s’en prétend titulaire, de sorte la demande en nullité d’un modèle que personne ne revendique est sans objet.
17. S’agissant du modèle non enregistré portant sur l’emballage de l’horloge parlante de la société NLE, celle-ci n’indique pas en quoi il présente un caractère individuel, bien qu’interpellée sur ce point par la partie adverse et malgré l’obligation que lui fait en ce sens l’article 85, paragraphe 2, précité, du règlement, qu’elle cite pourtant elle-même dans ses conclusions. Le tribunal ne peut donc pas considérer ce modèle comme valide et doit, par conséquent, l’annuler.
II . Nullité du modèle français
Moyens des parties
18. La société Rissler soutient que le modèle français de la société NLE, correspondant à l’apparence du produit, est nul comme l’étaient ses modèles de l’Union européenne enregistrés, pour avoir été divulgués dès 2019 au moins. Elle constate que la société NLE affirme désormais avoir retiré ce modèle mais observe que la déclaration de retrait que celle-ci communique ne pourra pas aboutir car elle émane de M. [W], son dirigeant, et non de la société, titulaire du modèle. Elle demande donc que le modèle soit annulé « à défaut d’être définitivement et effectivement retiré ».
19. La société NLE estime la demande sans objet pour avoir elle-même demandé le retrait de ce modèle le 29 novembre 2023, l’INPI ayant confirmé sa prise en compte pour une publication en février 2024. Invitée par le tribunal, elle a communiqué en cours de délibéré, le 5 novembre 2025, une capture d’écran du site de l’INPI mentionnant une renonciation totale au modèle.
Appréciation du tribunal
20. Le registre des modèles tenu par l’INPI indique que le modèle litigieux a fait l’objet d’une renonciation totale, inscrite le 18 décembre 2023.
21. Toutefois, le code de la propriété intellectuelle ne précise pas si la renonciation n’a d’effet que pour l’avenir ou si elle est rétroactive, et, comme le souligne la société Rissler dans sa propre note en délibéré du 9 novembre 2025, l’extrait du registre communiqué par la société NLE dans sa note en délibéré indique que le 18 décembre 2023 est la date de « fin de validité », ce qui laisse entendre que le modèle conserve ses effets pour la période antérieure.
22. Cette lecture est en toute hypothèse confirmée par l’article 11, paragraphe 9, de la directive 98/71 sur la protection juridique des dessins ou modèles, qui précise que la nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.
23. Il en résulte que la demande en nullité conserve son objet et que la société Rissler a toujours intérêt à cette demande nonobstant la renonciation au modèle.
24. En application des articles L. 512-4, a), L. 511-2 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul le dessin ou modèle qui n’est pas nouveau, c’est-à-dire qui est identique à un modèle divulgué avant la date de la demande d’enregistrement ou de priorité.
25. L’article L. 511-6 du même code précise que lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause.
26. Or le modèle numéro 20221883 de la société NLE, déposé le 27 avril 2022, est identique au produit vendu en France et donc divulgué par cette société depuis 2019, soit plus de 12 mois auparavant. Le modèle n’est donc pas nouveau.
27. Par conséquent, il est annulé.
III . Demande reconventionnelle de la société NLE pour concurrence déloyale
Moyens des parties
28. La société NLE, qui soutient que constitue une concurrence déloyale fautive la création d’un risque de confusion avec les produits d’un concurrent pour bénéficier de l’attractivité de ceux-ci, de la notoriété et des travaux de ce concurrent, de sorte que la copie d’un produit, d’un mode de distribution, de son emballage et de sa notice est fautive, expose avoir certes conçu son produit à partir d’un modèle existant mais en le repensant entièrement avec des fonctionnalités spécifiques, un logiciel d’annonce, un emballage et une notice adaptés à la langue et au marché français, en « éprouvant » le produit plusieurs fois, la version actuelle étant la version 6,tandis que la société Rissler, après avoir acheté un exemplaire du produit de la société NLE, a recherché le même fabricant et copié non seulement le produit, dans sa version 6, mais également son emballage et sa notice, s’appropriant ainsi ses efforts intellectuels et financiers, ainsi qu’en choisissant la même couleur alors que le fabricant laissait un libre choix de couleur.
29. En particulier, elle relève sur l’emballage l’identité de la forme, des dimensions, des couleurs, des images et de leur emplacement, et des mentions verbales. Quant à la notice, elle estime qu’elle est identique presque mot pour mot à la sienne (à 95%) sans que ce soit nécessaire, comme le montrent les différences avec les notices d’autres concurrents produites par la société Rissler elle-même, ainsi qu’avec la notice originale en anglais. Elle soutient que les emballages des autres concurrents se différencient du sien, contrairement à l’emballage litigieux, qui produit une impression proche, et souligne que la société Rissler l’a conçu en janvier 2022 à un moment où aucun autre concurrent n’était encore présent en France et s’est donc seulement inspirée de son emballage. Elle ajoute que comme en atteste le fabricant chinois c’est elle qui a entièrement conçu sa notice et son emballage sans aucune référence antérieure et que sa notice est adaptée à la règlementation française en informant au mieux les consommateurs sur les caractéristiques et limites du produit.
30. Elle invoque par ailleurs des adaptations du produit, réalisées par le fabricant en collaboration avec elle : la création d’un programme adapté pour annoncer correctement l’heure et la date en français et la mise au point de « clip audios » en français.
31. Elle soutient que la volonté de la société Rissler de se placer dans son sillage est visible sur la page Amazon de celle-ci qui reprend le même titre, la même disposition de l’emballage et du produit sur l’image principale, ainsi que des images similaires pour présenter le produit au consommateur (une personne âgée regardant avec difficulté un petit téléphone).
32. Sur son préjudice, elle invoque des investissements initiaux (recherche de fournisseur, conception du produit français, emballage, notice) de 4 747 euros, des couts d’amélioration ultérieure de 5 660 euros et des investissements publicitaires (sur Amazon, Google et Bing) de 14 303 euros, soit des investissements totaux de 24 710 euros. Elle ajoute que sa fiche produit sur Amazon dispose de 2 675 commentaires de clients et que, la société Rissler ayant elle-même valorisé les commentaires à 50 euros, affirme-t-elle, ce volume de commentaire représente un investissement dans la notoriété de 133 750 euros. Par ailleurs, elle allègue une baisse importante de ses ventes à compter de janvier 2023, date de la remise en vente de l’horloge bleue et noire de la société Rissler, ce dont elle déduit un manque à gagner de 38 854 euros à fin octobre 2024. Elle y ajoute la valeur des 88 commentaires de la fiche produit de la société Rissler, issus de ventes parasitaires et qui auraient donc « dû revenir à NLE », soit (toujours à 50 euros par commentaire), 4 400 euros. Elle allègue également des frais supplémentaires de 9 542,33 euros pour « assurer sa défense » et présenter ses arguments, d’abord à Amazon, puis à ses partenaires commerciaux (graphiste, mandataire à l’achat, fournisseur chinois). Elle soutient que ce préjudice continue à s’aggraver bien que la société Rissler ait modifié les couleurs de ses produits et changé de fabricant, (car) la société Rissler continue à utiliser la version 6 copiée de son produit, l’emballage inspiré du sien, la même notice d’emploi et les mêmes codes de communication sur Amazon. Elle en déduit un préjudice total de 211 328 euros, arrondi à 212 000 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
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33. En réponse, la société Rissler fait valoir que la société NLE, qui ne l’avait jamais contactée ni mise en demeure avant septembre 2023, n’a invoqué une concurrence déloyale que quand elle-même lui a demandé de lever les blocages, ce dont elle déduit que cette allégation de concurrence déloyale est opportuniste et peu crédible.
34. Elle observe que même à supposer valides les modèles non enregistrés invoqués par la demanderesse, ils auraient désormais expiré et seraient ainsi dans le domaine public, les concurrents pouvant dès lors les copier, et qu’en vertu du principe de liberté du commerce, la concurrence déloyale ne sanctionne pas la simple copie mais seulement celle qui est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
35. Elle expose qu’en l’espèce, elle n’a pas réalisé une copie servile puisqu’elle a personnalisé son emballage, dont la forme et les dimensions sont celles du fabricant et dont les autres éléments sont descriptifs et étaient déjà présents sur l’emballage antérieur du fabricant ; qu’il n’y a aucun risque de confusion et que la société NLE cherche à protéger des caractéristiques techniques non protégeables. Elle souligne que le son de son horloge n’est pas le même car elle a fait faire son propre enregistrement vocal, procédant ainsi à la même adaptation que la société NLE du produit chinois préexistant. Elle rappelle que la programmation du produit provient directement du fabricant, conteste avoir cherché spécialement le fabricant de la société NLE, dont elle ignorait l’identité, ayant même démarché plusieurs fabricants, fait valoir que le fabricant l’a autorisée à utiliser les vidéos et photographies de présentation du produit sans invoquer aucun droit de propriété intellectuelle, qu’elle ne pouvait pas imaginer qu’il n’était pas titulaire des droits sur ses propres produits et qu’il lui a « donné toutes garanties » en certifiant qu’elle était un « partenaire officiel » « autorisé à commercialiser et promouvoir les produits et services » qu’il offrait. Elle estime avoir agi de manière professionnelle en concevant ses propres son, emballage, notice, annonce Amazon.
36. Elle soutient que la société NLE ne produit que des preuves relatives à l’horloge bleue et non à l’horloge rouge et conteste « fermement » les comparaisons faites entre les deux.
37. Sur la notice, dont elle observe que la société NLE démontre seulement son état en janvier 2023 et non à la date des blocages de ses annonces en 2022, elle fait valoir que tous les concurrents ont une notice semblable, puisqu’il s’agit du même produit, qu’aucun droit privatif ne peut être revendiqué sur un mode d’emploi et que le sien est inspiré de la notice originale en anglais réalisée par le fabricant.
38. Contre le préjudice, qu’elle estime non démontré, elle observe que les investissements allégués ne peuvent lui être opposés dès lors que la société NLE a pu commercialiser son produit pendant 3 ans avant son arrivée sur le marché, que le grand nombre de commentaires favorables dont bénéficie la société NLE montre que celle-ci n’a subi aucun préjudice, que la valorisation faite du nombre de commentaires ne peut lui être opposée puisqu’il s’agit d’un actif et non d’un préjudice, que la vente de son horloge rouge ayant été bloquée, elle n’a pas pu détourner de clientèle, tandis que l’horloge bleue a été bloquée 6 mois. Elle ajoute que la société NLE se plaint d’une baisse de vente en janvier 2023, ce qu’elle juge curieux car elle est arrivée sur le marché en mai 2022, estimant que cette date correspond en réalité à l’arrivée des autres concurrents et soulignant que selon le propre diagramme de la société NLE, la baisse a débuté dès janvier 2022, avant son entrée sur le marché en mai 2022. Elle fait encore valoir qu’elle a commandé 1 000 unités seulement, ce qui lui aurait seulement permis de réaliser 25 000 euros de chiffre d’affaires, si elle avait pu les vendre, ce qui n’a pas été le cas à cause des blocages. Elle précise enfin que sa nouvelle annonce pour l’horloge rouge, créée en 2024 devant l’impossibilité de lever le blocage de l’ancienne, n’a permis qu’à peine 100 ventes depuis sa mise en ligne, alors que la société NLE vend 100 unités par mois.
Appréciation du tribunal
39. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
40. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
41. Il est constant que les horloges parlantes vendues par la société Rissler et la société NLE sont fabriquées par la même entreprise chinoise, qui les a conçues et qui est ainsi maitresse du choix de les fournir à un ou plusieurs revendeurs.
42. Il est également constant que la société NLE, qui est la première à avoir fourni ces produits en France, à partir de 2019, a demandé plusieurs adaptations au fabricant : elle lui a fourni l’enregistrement vocal en langue française, a demandé les ajustements logiciels nécessaires (afin que la date soit prononcée dans le bon ordre en français, notamment), a conçu le contenu de l’emballage (la forme et les dimensions de celui-ci étant en revanche imposés par le fabricant), a choisi une couleur (base rouge autour d’un bouton blanc), a rédigé une notice en français.
43. Pour sa part, la société Rissler démontre, par les échanges préparatoires qu’elle a eus avec le fabricant (sa pièce 28) qu’elle a créé son propre enregistrement vocal en français, s’est enquise de la compatibilité du logiciel avec la langue française, a fourni au fabricant son propre visuel pour le contenu de l’emballage, lui a également envoyé une notice en français et a choisi des couleurs, pour deux déclinaisons différentes du produit : une rouge et blanc comme le produit déjà importé par la société NLE, une autre bleu et noir, déclinaison dont il est constant que la société NLE ne l’a jamais commercialisée.
44. Arrivant seconde sur le marché et se fournissant auprès du même fabricant, ce qui n’a rien de déloyal à supposer même que ce fût fait sciemment, la société Rissler s’est nécessairement trouvée dans une position plus favorable que la société NLE, première entrante, s’agissant de la mise au point du produit : comme le révèlent les échanges entre la société Rissler et le fabricant, celui-ci, expliquant avoir déjà un client français, a confirmé que le logiciel était déjà adapté à la langue française et a communiqué à la société Rissler l’image de l’emballage et de la notice du produit vendu à ce premier client français, c’est-à-dire la société NLE. Cet état de fait et la connaissance inévitable du produit déjà présent sur le marché ne peuvent évidemment être reprochés à la société Rissler, de même que les améliorations déjà apportées à ce produit par le fabricant grâce aux commentaires faits par le premier revendeur au cours de la commercialisation.
45. Dans le même sens, le choix d’une association de couleur identique, rouge et blanc, qui concerne le produit lui-même et non ses conditions de vente, n’est pas un élément que le public associera au revendeur, de sorte qu’il n’entrainera pas de risque de confusion quant à l’identité de ce revendeur, seul à être pertinent ici où ne sont en cause que les rapports entre deux revendeurs ; réciproquement, le fait que le public puisse associer cette couleur à un fabricant unique, à le supposer établi, est indifférent, le fabricant de tous les produits en cause étant précisément le même. Ce choix de couleur, banal, ne constitue pas davantage la reprise d’un investissement caractérisant une valeur économique individualisée.
46. L’emballage respectif des produits en cause (reproduits ci-dessous à partir des conclusions des parties, à gauche celui de la société NLE, au centre et à droite celui de la société Rissler dans deux versions différentes invoquées indifféremment par les parties sans qu’elles apportent plus de précision) est certes proche, au-delà de la forme et des dimensions, indifférentes dès lors qu’elles émanent du fabricant. En particulier, ils contiennent une partie bleue en bas, du texte bleu, un drapeau français, une représentation du produit vu de biais, des pictogrammes de style similaire (dont un presque identique montrant une main touchant le bouton central).
47. Cependant, l’agencement des informations et les choix esthétiques de présentation diffèrent significativement : après le nom du produit (« horloge parlante »), l’emballage litigieux indique en premier, en grands caractères, « avec voix française » là où l’emballage d’origine précise « avec alarme réveil », la précision « voix française » étant seulement mentionnée en petits caractères, en-dessous ; le drapeau français a manifestement la même fonction, de souligner la présence de cette voix française, ce qui est descriptif ; la partie bleue en bas de l’emballage d’origine est un bandeau droit tandis que l’emballage litigieux contient une zone bleue arrondie ou courbe, la teinte de bleue étant au demeurant très différente ; les mentions descriptives figurant dans cette zone bleue sont différentes ; les polices de caractères sont différentes et des pictogrammes figurent sur la face avant de l’emballage litigieux. Dans l’ensemble, le style des deux emballages diffère sensiblement : plus droit et régulier dans l’emballage d’origine, plus fin et courbe dans l’emballage litigieux. Ainsi, si l’emballage litigieux parait influencé par l’emballage d’origine, il n’en résulte pas moins d’un processus de création autonome (dont la société Rissler démontre également l’existence par une attestation de la graphiste à qui il a fait appel) qui ne suscite manifestement aucun risque de confusion ni, à supposer que le modèle non enregistré ait été valide, ne produit la même impression visuelle d’ensemble.
48. La notice respective des deux produits est très proche, du début à la fin, y compris dans l’invitation initiale faite au client de signaler les mêmes dysfonctionnements, jusqu’à la présentation de l’entreprise dans la dernière partie intitulée « Service client » (« Nous sommes une petite entreprise française à votre écoute » dans l’une, « Nous sommes une jeune entreprise alsacienne à votre écoute » dans l’autre). Mais, là encore, la société Rissler, qui pouvait légitimement acquérir le produit concurrent avant de lancer le sien, a pu être influencée par la description extrêmement détaillée du fonctionnement produit qui était faite dans la notice de la société NLE au point d’adopter le même plan et une description des fonctions dans des termes presque identiques. S’agissant en effet d’une simple description du fonctionnement de l’appareil, lequel est au demeurant particulièrement simple, sa rédaction représente un investissement temporel et intellectuel particulièrement minime, dont la reproduction quasi-intégrale (la société Rissler a modifié certaines formulations dans le détail du contenu) ne suffit pas à constituer la reprise d’un investissement constituant une valeur économique individualisée. Autrement formulé, le suivisme de la société Rissler à l’égard de la notice de la société NLE ne constitue pas pour autant un parasitisme, et ce nonobstant le fait que, contrairement à ce qu’elle affirme et comme le souligne la société NLE, les autres concurrents ont réussi, eux, à innover dans leur notice : s’agissant d’un texte relativement court issu d’un effort résiduel, il n’y a pas de faute de la part du concurrent qui ne s’en est pas éloigné.
49. Enfin, l’utilisation sur la page Amazon du produit de la société Rissler d’une photographie (la photographie au centre ci-dessus au point 46) similaire à la photographie de la page Amazon de la société NLE (la photographie à gauche) ne fait que reprendre une composition usuelle (le produit devant son emballage), de même que l’usage, parmi plusieurs autres images non critiquées, d’une photographie similaire mais différente montrant un homme âgé ayant du mal à regarder un petit téléphone avec un bandeau bleu en partie inférieure expliquant en des termes similaires mais non identiques l’intérêt du produit pour ce type de clients (« idéal pour les personnes – âgées – malvoyantes – souffrantes (sic) d’Alzheimer », d’un côté, « Parfait pour les personnes – âges – atteintes de DMLA – Malentendantes ou Malvoyantes », de l’autre) relèvent certes d’une imitation de méthodes commerciales, mais ces méthodes, banales, ne constituent pas une valeur économique individualisée caractérisée par un investissement particulier.
50. Ainsi, les choix et pratiques de la société Rissler, même dans ce qu’ils ont eu de peu créatif voire de franchement imité de ceux de la société NLE, ne causent aucun risque de confusion et ne constituent pas la reprise d’un investissement caractérisant une valeur économique individualisée ; la faute alléguée par la société NLE à ces deux titres n’est donc pas établie et, par conséquent, ses demandes indemnitaire et d’interdiction pour concurrence déloyale fondées sur cette faute sont rejetées.
IV . Demandes de la société Rissler du fait des blocages des annonces Amazon
Moyens des parties
51. La société Rissler, qui soutient que constitue une concurrence déloyale fautive le fait de désorganiser le marché ou de dénigrer un concurrent auprès d’un prestataire commun, reproche à la société NLE d’avoir fait sciemment bloquer ses annonces par Amazon, en persistant malgré la levée des premiers blocages opérée par Amazon et ses propres mises en demeure et sommation, en invoquant des droits inexistants (brevet, droits d’auteur, modèles non encore publiés), en maintenant les blocages après l’expiration des modèles non enregistrés, obtenant 6 mois de blocage injustifié pour l’horloge bleue et un blocage permanent pour l’horloge rouge, commettant ainsi un abus et se constituant un monopole artificiel sur un produit et un emballage. Elle souligne que la procédure de notification proposée par Amazon est ouverte aux seuls titulaires de droits de propriété intellectuelle, ce que n’est pas la société NLE, que l’emballage de ses produits n’est au demeurant pas une copie servile de celui de la société NLE, estime que le blocage complet de ses produits est ainsi disproportionné, même à supposer que ses produits eussent été fautifs, a fortiori en sachant désormais que la société NLE ne revendique de protection que sur l’emballage.
52. Elle estime que la demande de déblocage adressée à Amazon par la société NLE en décembre 2023, infructueuse, a été adressée au mauvais service et ne représente pas une diligence sérieuse, d’autant plus que la société NLE persiste à demander l’interdiction de ce produit dans le cadre du présent procès.
53. Elle évalue son préjudice à 84 000 euros correspondant à 13 500 euros de frais engagés inutilement (création de la voix française, achat du produit, frais d’importation, de publicité, de stockage), 37 000 euros de manque à gagner jusqu’en septembre 2025 (et 900 euros de plus par mois au-delà), 21 000 euros de perte de chance de développement et de notoriété, 7 500 euros de frais de marketing et 5 000 euros de préjudice moral. Elle précise d’une part qu’elle n’aurait pas pu espérer contourner le blocage persistant de son horloge rouge en créant une nouvelle annonce car la société NLE, qui a demandé des blocages à chaque fois qu’une annonce était débloquée et persiste à demander l’interdiction, l’aurait à nouveau fait bloquer par Amazon, d’autre part qu’une nouvelle annonce n’aurait pas bénéficié de l’ancienneté de la première, ce qui a un impact considérable pour le référencement et pour la notoriété attachée à un commerçant et un produit, avec les commentaires associés, de sorte que la perte de la première annonce est en soi un préjudice irrémédiable.
54. Ayant finalement créé une nouvelle annonce en 2024, engendrant de nouveaux frais (inclus dans l’évaluation exposée ci-dessus), elle indique que son annonce initiale ne « sera d’ailleurs jamais » débloquée « d’après les pièces adverses puisqu’il semble qu’Amazon ne puisse pas remettre en ligne une annonce qui a fait l’objet de plaintes depuis plus de six mois ». Elle souligne à cet égard que sa nouvelle annonce ne dispose que de peu de commentaires, sans ancienneté, et est moins bien classée. Elle maintient que son manque à gagner perdure, à hauteur de 900 euros par mois.
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55. En réponse, la société NLE fait valoir qu’elle a elle-même décidé de retirer sa dernière plainte portant sur l’horloge rouge, le 14 décembre 2023, et que c’est Amazon qui a décidé de ne pas rétablir cette annonce, non pas tant en raison de la plainte initiale qu’en raison d’un « problème de conformité à [s]a politique », comme Amazon l’a précisé à la société Rissler sur demande de celle-ci. Elle ajoute que l’exercice d’un droit, ici celui de porter à la connaissance d’Amazon la mise en vente par une autre société de produits qu’elle estimait contraires à ses droits, n’est fautif qu’en cas d’abus, et soutient n’avoir usé d’aucun moyen déloyal.
56. Elle rappelle que ses plaintes étaient fondées sur un modèle de l’Union européenne non enregistré portant sur l’emballage, qui était encore en vigueur, ainsi que sur une concurrence déloyale dès lors qu’elle a été la première à adapter, dès juillet 2019, un modèle vocal d’annonce de l’heure en français, avec un emballage spécifique et une notice d’utilisation adaptée au produit et au marché français ; que la plainte d’origine ne se limitait pas au modèle non enregistré mais était aussi fondée sur la copie du produit et de l’emballage.
57. Elle souligne que son dirigeant, qui a réalisé les demandes à Amazon, n’a pas de compétence technique ou juridique, que c’est Amazon qui a décidé de procéder au blocage, qu’il incombe également à l’entreprise concernée par la plainte de répondre aux demandes d’explication de la plateforme. Elle ajoute qu’elle n’a pas conservé l’historique de ses demandes, pas plus qu’Amazon, de sorte qu’elle n’y avait plus accès lorsqu’elle a fait sa demande de retrait de sa plainte.
58. Elle estime que la demande de levée de la plainte sous astreinte est infondée et mal dirigée car seule Amazon a la possibilité de lever cette « plainte » et qu’il est même impossible de demander le retrait d’une plainte datant de plus de 6 mois, outre que la société Rissler peut créer une nouvelle fiche produit pour commercialiser à nouveau toutes les couleurs d’horloges et qu’en définitive c’est à la société Rissler et à Amazon de régler ces difficultés et non à elle-même d’en supporter les conséquences.
59. Elle conteste enfin le préjudice allégué, faisant valoir que depuis le 29 novembre 2022, date de la levée du blocage visant l’horloge bleue, la société Rissler commercialise ses horloges, dans plusieurs couleurs, dans un emballage similaire au sien et une notice très largement inspirée de la sienne, et que la création alléguée n’est que l’apport de modifications mineures au produit qu’elle a mis au point et son emballage. Elle précise que si la société Rissler avait pu vendre les 500 exemplaires d’horloge rouge qu’elle avait acquis, à 25 euros TTC, elle aurait réalisé un chiffre d’affaires de 12 500 euros seulement, pour un profit, avec une marge de 25%, de 3 125 euros. Elle ajoute par ailleurs avoir constaté la reprise de la commercialisation de l’horloge rouge de la société Rissler à compter du 23 mai 2024, grâce à une nouvelle annonce sur Amazon (avec une notice identique à la précédente, à ceci près qu’elle se présente désormais sous la forme d’un livret), ce qui démontre selon elle l’absence de préjudice.
Appréciation du tribunal
1 . Principe de responsabilité
Conditions de la responsabilité en cas de demande de blocage d’un produit
60. La société Rissler allègue une désorganisation fautive et un dénigrement caractérisant une concurrence déloyale du fait de l’utilisation par la société NLE du mécanisme de signalement prévu par la place de marché en ligne Amazon afin de bloquer l’offre à la vente d’un produit qui violerait ses conditions de service, en particulier un produit illicite. Il faut donc rechercher si, et à quelle condition, un tel signalement constitue un dénigrement ou à quelles conditions, plus généralement, il peut être fautif.
61. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste, comme rappelé dans la partie précédente, en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
62. Dans ce cadre, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne peut constituer un dénigrement, fautif ; une telle faute est toutefois exclue lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.457).
63. Toutefois, une demande faite à un fournisseur de services numériques d’hébergement, tel qu’une place de marché en ligne comme Amazon, de mettre fin à une offre de vente illicite utilisant ses services, ne saurait être jugée fautive par principe, sauf à compromettre l’effectivité du droit en interdisant à une partie intéressée de chercher à mettre fin à un fait illicite en le notifiant aux personnes qui, précisément, sont légalement tenues d’y mettre fin, en vertu de l’article 6, I., 2, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive 2000/31, puis, depuis le 17 février 2024, en vertu des articles 6 et 16 du règlement 2022/2065 sur les services numériques qui obligent les fournisseurs de services d’hébergement à mettre en place des mécanismes de notification permettant de leur signaler un contenu illicite puis d’agir promptement pour le retirer (voir, par analogie, jugeant licites, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les conditions générales d’un moteur de recherche prévoyant la suspension d’un référencement payant illicite, Cass. Com., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-12.321, points 7 à 9).
64. Pour autant, la cessation de l’offre à la vente d’un produit prétendument illicite a des conséquences dommageables pour le fournisseur de ce produit, et un tel blocage peut s’avérer infondé parce que le produit n’était pas illicite ou que la cessation totale de la commercialisation était disproportionnée, malgré le contrôle opéré par le fournisseur de services d’hébergement et sans que l’auteur de la demande ayant entrainé ce blocage ait été de mauvaise foi. Retenir que l’auteur de la demande ne pourrait voir sa responsabilité engagée qu’en cas d’abus laisserait alors planer pour tous le risque de blocages injustifiés sans aucun recours possible, ce qui ne serait pas compatible avec la liberté du commerce, du moins lorsque cet auteur est un concurrent ayant intérêt au blocage. Dans une telle situation, celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque.
65. Un tel critère de responsabilité limité à l’abus serait d’autant moins cohérent que, par ailleurs, la responsabilité des personnes qui ne font que révéler à la clientèle l’allégation d’une atteinte à un droit protégé ou l’existence d’un procès en cours peut être retenue au titre du dénigrement (voir Com. 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150) : si celui qui cherche seulement à influencer la clientèle du produit en révélant un fait prétendument fautif est responsable, doit l’être a fortiori celui qui provoque directement la cessation de la vente de ce produit.
66. Par analogie, dans le cas d’une interdiction provisoire obtenue judiciairement, l’équilibre vient de ce que l’exécution de la décision est faite aux risques et périls de celui qui la recherche : le demandeur qui a fait exécuter l’interdiction provisoire devra en réparer les conséquences si cette interdiction est finalement jugée infondée.
67. Cet équilibre peut également être appliqué au cas où l’interdiction est obtenue sans l’intervention du juge par une demande de blocage faite, par un concurrent de la personne visée, à l’intermédiaire dont la vente litigieuse utilise les services.
68. Ainsi, lorsqu’elle émane d’une personne y ayant un intérêt commercial, la notification à un fournisseur de services numériques tendant à faire cesser la vente d’un produit est faite aux risques et périls de son auteur : elle est fautive si, mais seulement si, elle vise une interdiction qui n’est pas justifiée, ce qui doit être apprécié objectivement selon les critères juridiques régissant au fond une telle demande d’interdiction, indépendamment de sa bonne foi. Si le produit illicite devait être interdit (il aurait été interdit par un jugement statuant au fond), la demande de blocage n’est pas fautive ; si le produit ne devait pas être interdit (une interdiction n’aurait pas été prononcée par un jugement statuant au fond), la demande de blocage oblige son auteur à réparer le dommage qu’elle a causé.
Bienfondé des demandes de blocage au cas présent
69. Il est constant que la société NLE a signalé à plusieurs reprises à Amazon les produits de la société Rissler comme étant illicites et en a demandé le blocage, ce qui a eu pour conséquence de bloquer l’horloge bleue pendant 6 mois et de supprimer définitivement la page de vente de l’horloge rouge.
70. Or il résulte de la partie III. ci-dessus, sur la demande en concurrence déloyale de la société NLE, que ces produits n’étaient pas illicites, de sorte que leur vente ne pouvait pas être interdite. Il en résulte que la demande de blocage est fautive et oblige la société NLE a en réparer les conséquences dommageables.
71. S’agissant de la durée du blocage de l’horloge rouge, elle reste entièrement imputable à la société NLE qui est à l’origine de la demande, une telle demande étant de nature à provoquer une suppression définitive, et en l’absence de faute démontrée de la société Rissler qui aurait pu être à l’origine de son maintien. Par ailleurs, si la société NLE justifie avoir tenté de faire cesser le blocage, la réponse qu’elle a reçue (sa pièce 42) montre qu’Amazon ne permet pas à l’auteur d’une plainte de retirer celle-ci après un délai de 6 mois, ce qui correspond (abstraction faite du point de départ) au délai minimal imposé aux plateformes par l’article 20 du règlement 2022/2065 sur les services numériques. Enfin, la réponse apportée par Amazon à la société Rissler, dont se prévaut la société NLE (pièce Rissler n° 38), selon laquelle le produit est bloqué « en raison d’un problème de conformité à sa politique », exprime simplement un motif générique qui inclut la violation de droits privatifs telle qu’initialement alléguée par la société NLE dans sa plainte.
72. Il en résulte également que la demande de déblocage de la première page de vente de l’horloge rouge ne pourra pas être obtenue par la société NLE auprès d’Amazon ; cette obligation, impossible pour la personne à qui elle est adressée, ne peut donc être prononcée. Les conséquences dommageables de l’impossibilité de lever ce blocage doivent en revanche être indemnisées.
2 . Réparation
Préjudice
73. Le blocage de l’horloge bleue a empêché le démarrage des ventes de ce produit en le retardant de 6 mois ; la société Rissler affirme en outre sans être contredite que le blocage d’un produit sur Amazon nuit durablement à son référencement, donc à ses perspectives commerciales futures. La suppression de la page de vente de l’horloge rouge a de même bloqué ses ventes jusqu’à la création d’une nouvelle page de vente le 23 mai 2024, soit pendant 2 ans.
74. Elle allègue un gain manqué qu’elle détaille mois par mois dans un tableau communiqué en différentes versions dans ses pièces 16, 26, 45, 47 (accompagné d’une attestation comptable estimant que « l’approche économique » « semble cohérente ») et, dans son dernier état, 50. Elle n’explique toutefois pas cette estimation du chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé en l’absence de blocage, qui n’est ainsi qu’une simple allégation, au-delà de la « cohérence » de « l’approche économique » que la demanderesse n’a au demeurant pas jugé utile d’expliciter pour le tribunal.
75. Elle n’expose notamment pas quelles quantités elle a vendues après la levée du blocage de l’horloge bleue ; elle indique seulement n’avoir vendu que 100 horloges rouges entre la nouvelle annonce (dont elle ne donne pas la date mais dont il ressort du constat réalisé par la société NLE qu’elle a été mise en ligne le 23 mai 2024) et la date de ses dernières conclusions le 12 novembre suivant, soit pendant un peu moins de 6 mois. Il est par ailleurs établi qu’elle a initialement acquis 1 000 horloges au total, 500 rouges et 500 bleues.
76. Néanmoins, en premier lieu, la société NLE allègue elle-même (en le détaillant dans ses pièces 48 et 50) un chiffre d’affaires en hausse tant qu’elle était seule sur le marché, jusqu’à une marge de 46 000 euros pour l’année 2022 sur un chiffre d’affaires de 122 000 euros pour 4 143 produits vendus dont sont déduits les retours, la TVA, les couts d’achat des produits, de promotion, les frais prélevés par Amazon et les frais d’expéditions.
77. En second lieu, l’horloge rouge de la société Rissler, identique à celle de la société NLE hormis l’enregistrement vocal et l’emballage, et qui fait très majoritairement l’objet de commentaires favorables (à 5 étoiles sur 5) comme le révèle le constat d’achat réalisé par la société NLE elle-même (sa pièce 52), lui est parfaitement substituable. Elle est en outre vendue un peu moins cher (27,99 euros euros contre 29,90, selon le même constat, pp. 107 et 111 notamment). S’agissant en revanche d’un produit nouveau, elle était moins bien référencée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle avait une chance relativement élevée d’obtenir une bonne part de marché.
78. En troisième lieu, ce marché a vu progressivement entrer de nouveaux acteurs mais il est constant qu’en mai 2022, la société NLE était encore seule. Les perspectives commerciales de la société Rissler à l’égard de son horloge rouge étaient donc bonnes : elle pouvait espérer vendre les 500 premiers produits achetés puis poursuivre la commercialisation avec de nouvelles commandes au fabricant chinois dans un volume total pouvant être estimé à environ 2 000 unités sur les deux années du blocage.
79. Par ailleurs, l’horloge bleue ne diffère de l’horloge rouge que par la couleur ; la société Rissler n’indique pas le nombre d’unités vendues mais il ressort du constat précité (pièce NLE n° 52) que le nombre total de commentaires pour les produits Rissler (il ressort du constat que ces commentaires concernent au moins indifféremment l’horloge bleue et l’horloge rouge) est faible, à 126 commentaires au total, malgré son prix plus faible, à 24,99 euros. Ainsi, même en tenant compte de ce que le blocage de 6 mois a affaibli le référencement de cette horloge bleue, son succès commercial, même 2 ans plus tard, est plus faible que celui de l’horloge rouge. Les ventes perdues du fait du blocage pendant 6 mois ne peuvent donc pas être évaluées à plus d’une centaine d’unités.
80. En l’absence d’autres éléments, la marge que pouvait espérer réaliser la société Rissler peut être jugée équivalente à celle de la société NLE telle qu’elle ressort des données qu’elle allègue elle-même et rappelées ci-dessus (soit 38%), de sorte que les gains manqués pendant le temps des blocages peuvent être estimés, au total, à 21 300 euros pour l’horloge rouge et 900 pour l’horloge bleue, soit 22 200 euros au total.
81. À plus long terme, ces blocages, en particulier celui de l’horloge rouge qui a duré deux ans et n’a jamais été levé, faisant perdre à la société Rissler l’ancienneté initiale de la mise en vente de ce produit, l’a plus généralement empêchée de développer sa réputation en vue de favoriser les ventes futures et l’a privée de la possibilité d’acquérir des parts de marché avant l’entrée d’autres concurrents, engendrant un manque à gagner à plus long terme qui peut être estimé à 20 000 euros.
82. En revanche, les frais de développement allégués n’ont pas été exposés en vain dès lors que les produits ont finalement pu être mis en vente et que les conséquences du retard de cette mise en vente sont indemnisés ci-dessus.
83. Enfin, la société Rissler a pu subir un préjudice moral tenant à la contrariété de ces blocages infondés, pouvant être estimé à 800 euros.
84. Par conséquent, la société NLE est condamnée à payer à la société Rissler 43 000 euros de dommages et intérêts du fait des demandes de blocage des produits de celle-ci sur Amazon.
85. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité pour responsabilité extra-contractuelle emporte de plein droit intérêts au taux légal, mais seulement à compter du prononcé du jugement (et non à compter d’une date antérieure comme le demande la société Rissler).
Interdiction et publication
86. Le blocage de l’horloge bleue de la société Rissler a été levé, tandis que celui de l’horloge rouge ne peut plus l’être. Le trouble déjà causé a ainsi été réparé par les dommages et intérêts. Pour l’avenir, la société NLE n’a pas demandé le blocage de la nouvelle annonce d’horloge rouge créée par la société Rissler en mai 2024 sur Amazon. Il n’y a dès lors aucun trouble imminent dont l’interdiction serait nécessaire.
87. La demande d’interdiction pour la société NLE de demander un nouveau blocage est donc rejetée.
88. Enfin, la société Rissler ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande de publication, qui est par conséquent rejetée.
V . Dispositions finales
Moyens des parties
89. La société Rissler demande le remboursement, à hauteur de 12 000 euros, de ses frais d’avocat, de commissaire de justice pour la sommation et les constats ainsi que pour les frais liés uax procédures ayant dû être engagées et poursuivies devant l’Office européen.
Appréciation du tribunal
90. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
91. La société NLE, qui perd le procès, est tenue aux dépens (qui n’incluent pas les frais de constats) et doit indemniser la société Rissler des autres frais qu’elle a exposés pour le procès (mais seulement pour ce procès, à l’exclusion des frais exposés dans d’autres instances ou devant l’EUIPO), qui peuvent être estimés, en l’absence de justificatif, au regard du degré de complexité factuelle et juridique du litige mais aussi des efforts perceptibles dans la rédaction de ses écritures certes longues mais souvent redondantes et imparfaitement claires et cohérentes, à 8 000 euros.
92. Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Annule le modèle de l’Union européenne non enregistré de la société NLE correspondant à l’apparence de l’emballage de son horloge parlante ;
Dit que la demande d’annulation d’un modèle de l’Union européenne non enregistré correspondant à l’apparence du produit est sans objet ;
Annule le modèle français numéro 20221883 ;
Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI par la partie la plus diligente une fois passée en force de chose jugée ;
Rejette les demandes de la société NLE en dommages et intérêts et interdiction pour concurrence déloyale du fait de la commercialisation d’horloges parlantes par la société Rissler ;
Condamne la société Near life experience à payer à la société Rissler 43 000 euros de dommages et intérêts du fait des demandes de blocage des horloges parlantes de celle-ci sur Amazon ;
Rejette les demandes de la société Rissler en injonction de débloquer l’horloge rouge sur Amazon, en interdiction de demander un nouveau blocage et en publication du jugement ;
Condamne la société Near life experience aux dépens ainsi qu’à payer 8 000 euros à la société Rissler au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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