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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/58396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/58396
et
N° RG 26/50123
N° : 1
Assignation du :
27 Novembre 2025, 30 Décembre 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/58396
DEMANDERESSE
La société CREATIONS HENRY JACQUES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Didier LOISEAU, avocat au barreau de PARIS – #J0027
DEFENDEURS
La société PONTEGADEA REAL ESTATE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélien ZILBERMAN, avocat au barreau de PARIS – #J0034
La société GESTION IMMOBILIERE MARTIN (GESTIMA)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
DEMANDERESSE
La société CREATIONS HENRY JACQUES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Didier LOISEAU, avocat au barreau de PARIS – #J0027
DEFENDEURS
La société LIGHT AIR
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS – #L0020 (postulant)
et Maître Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN (GESTIMA)
C/O le Cabinet GESTIMA
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS – #C2028
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société CREATIONS HENRY JACQUES exploite depuis le 30 avril 2021 une parfumerie de luxe dans un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3], en vertu d’un bail commercial conclu avec la société MONTAIGNE REAL ESTATE, devenue PONTEGADEA REAL ESTATE.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété, et son syndic est la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN.
L’immeuble fait l’objet de travaux de ravalement. Dans le cadre de ces travaux, une bâche a été installée sur le pignon de l’immeuble sur lequel se situe l’entrée du local exploité par la société CREATIONS HENRY JACQUES.
C’est dans ces conditions que par acte du 27 novembre 2025, la société CREATIONS HENRY JACQUES, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, a fait assigner la société PONTEGADEA REAL ESTATE et la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN devant le juge des référés afin de demander :
D’ordonner « au défendeur » de ne pas apposer une bâche de ravalement mentionnant la marque Armani et/ou une représentation de personne au-dessus de la boutique de la demanderesseOu d’ordonner le retrait immédiat de la bâche si celle-ci est posée au jour de l’audienceSubsidiairement, d’aménager la bâche de ravalement afin que celle-ci soit neutreD’ordonner une astreinte quotidienne de 1.000 euros en cas de non-respect à compter de la signification de l’ordonnanceDe condamner les défenderesses à payer chacune à la société demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDe mettre à la charge du défendeur les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 25/58396.
A l’audience du 18 décembre 2025, la demanderesse a sollicité un renvoi pour mettre en cause d’autres parties.
Par acte du 30 décembre 2025, la société CREATIONS HENRY JACQUES a assigné « en intervention forcée » le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la société LIGHT AIR, pour que le jugement à intervenir leur soit déclaré « commun et opposable ».
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 26/50123.
A l’audience du 15 janvier 2026, toutes les parties étaient représentées.
La société LIGHT AIR a sollicité un renvoi, auquel il n’a pas été fait droit, celle-ci ayant été assignée 15 jours avant l’audience, dans la cadre d’une procédure d’urgence, ayant pu préparer des conclusions en défense, et dans la mesure où chaque partie pouvait répondre oralement aux éléments soulevés et compléter à l’audience ses conclusions.
La société demanderesse, qui n’a pas conclu en réplique, a maintenu ses demandes dans les termes de ses assignations. Elle a cependant précisé que la bâche était déjà posée, et que sa demande principale, de retrait ou de modification de la bâche, était dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et contre la société PONTEGADEA REAL ESTATE, sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société PONTEGADEA REAL ESTATE a demandé au juge des référés de
Déclarer les demandes formulées à son encontre irrecevablesSubsidiairement rejeter les demandesEn tout état de cause condamner la société CREATIONS HENRY JACQUES à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.La société GESTION IMMOBILIERE MARTIN et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], par conclusions déposées et soutenues oralement, ont sollicité :
L’annulation de l’assignation délivrée à la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN en raison de l’irrégularité de fond tenant à la désignation du syndicat des copropriétairesDe déclarer les demandes formulées à l’encontre de la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN irrecevablesEn toute hypothèse, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées contre la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] condamner la société CREATIONS HENRY JACQUES à payer à la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme chacun de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.La société LIGHT AIR, par conclusions déposées et soutenues oralement, a soutenu :
L’annulation de l’assignation délivrée à son encontre en raison de l’absence de fondement juridiqueL’irrecevabilité des demandes présentées à son encontreLe rejet des demandesLa condamnation de la société CREATIONS HENRY JACQUES à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction des procédures
Les deux procédures concernant le même litige, il est de l’intérêt d’une bonne justice de prononcer, en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/58396 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/50123.
II – Sur les demandes d’annulation des assignations
Sur l’assignation délivrée à la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN
La société GESTION IMMOBILIERE MARTIN soutient, au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, que l’assignation qui lui a été délivrée le 27 novembre 2025 est affectée d’une irrégularité de fond puisque cet acte vise la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN, qui est seulement le syndic de la copropriété, alors même que le syndicat des copropriétaires n’a pas été mis en cause au même moment. La défenderesse soutient que cette irrégularité lui cause un grief puisqu’elle ne peut être condamnée à retirer une bâche qui a été installée à la demande du syndicat des copropriétaires.
La demanderesse n’a pas répondu à cette exception.
L’article 114 du code de procédure civile, relatif à la nullité des actes de procédure pour vice de forme, dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public./ La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Par ailleurs l’article 117 du même code, cette fois relatif à la nullité des actes pour irrégularité de fond, prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ; /Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; /Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’article 119 précise que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
En l’espèce il convient de relever que l’assignation délivrée à la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN le 27 novembre 2025 ne comporte aucune erreur de désignation ni ambiguïté sur la partie assignée, notamment entre syndic ou syndicat. En effet elle est délivrée directement à la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN, sans qualité particulière. Il n’est d’ailleurs pas précisé qu’il s’agit du syndic de la copropriété du [Adresse 2]. Elle a été délivrée à personne morale, au siège social de la société.
Par conséquent il n’y a ni irrégularité de forme ni irrégularité de fond. La question de savoir si la demande principale de cette assignation devait être dirigée contre le syndic de la copropriété ou plutôt contre le syndicat des copropriétaires (finalement mis en cause pour l’audience de renvoi) relève du bienfondé de la demande, mais pas d’une question de régularité de l’assignation.
L’exception sera donc rejetée.
Sur l’assignation délivrée à la société LIGHT AIR
La société LIGHT AIR soulève la nullité de l’assignation en indiquant que les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile n’ont pas été respectées au regard d’un défaut de motivation en droit de la demande, défaut qui lui a causé un grief en l’empêchant de préparer utilement sa défense.
La demanderesse n’a pas répondu à cette exception.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient, à peine de nullité, notamment « Un exposé des moyens en fait et en droit ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. /La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’assignation délivrée à la société LIGHT AIR le 30 décembre 2025 vise les articles 331 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux interventions forcées, et expose dans ses motifs le rappel des faits, ainsi que le contenu de l’assignation délivrée aux premiers défendeurs le 27 novembre 2025. La requérante y évoque notamment « le trouble anormal ou illicite » et la possibilité d’obtenir la cessation de ces troubles. De plus, l’assignation du 27 novembre fait partie des pièces communiquées.
Par conséquent ces éléments, en dépit de la formulation peu explicite du dispositif de l’assignation, suffisaient pour définir l’objet de la demande principale et son fondement juridique, permettant à la défenderesse de préparer utilement sa réponse.
D’ailleurs, en dépit de délais contraints, la société LIGHT AIR a pu utilement conclure pour l’audience.
Par conséquent l’exception de nullité sera rejetée.
III – Sur les fins de non-recevoir présentées par les sociétés GESTION IMMOBILIERE MARTIN, PONTEGADEA REAL ESTATE et LIGHT AIR
Ces sociétés soutiennent que les demandes présentées à leur encontre sont irrecevables, pour défaut de qualité à défendre, au motif qu’elles ne sont pas concernées par le litige et la demande principale de dépose de la bâche.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce il ressort de la lecture des assignations et des précisions apportées à l’audience par la demanderesse que cette dernière ne dirige sa demande principale (dépose ou aménagement de la bâche) ni contre la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN ni contre la société LIGHT AIR. S’agissant du syndic de la copropriété, la société CREATIONS HENRY JACQUES ne semble finalement maintenir aucune demande principale, et s’agissant de la société LIGHT AIR, la demanderesse souhaite que la décision lui soit « opposable », en qualité de signataire du contrat de commercialisation de l’espace publicitaire de la bâche.
Concernant la société PONTEGADEA REAL ESTATE, contre qui la demande principale est effectivement dirigée, le moyen tiré du fait que le bailleur, qui est seulement un des copropriétaires de l’immeuble, n’a pas qualité pour déposer la bâche, ne relève pas de la recevabilité de la demande, alors que la demanderesse invoque notamment, au soutien de sa demande, les obligations contractuelles de son bailleur.
Là encore la question de la pertinence des demandes face à chaque défendeur, et de la qualité des éléments de preuve apportés, relèvent de l’appréciation du bienfondé des demandes, mais pas de la recevabilité des demandes. Par conséquent les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre seront rejetées.
IV – Sur le bienfondé de la demande principale
La société CREATIONS HENRY JACQUES soutient que la pose d’une bâche de ravalement, comportant un affichage publicitaire pour un concurrent, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il est porté atteinte à son droit à jouir paisiblement du bien loué, que ce trouble excède les inconvénients normaux des travaux, et que son activité commerciale en est gravement troublée. Il convient de relever que la demanderesse n’a pas maintenu le moyen tiré du péril imminent.
Les défendeurs s’opposent à cette demande en soutenant principalement que la demanderesse ne prouve pas l’urgence de sa demande, a fortiori compte-tenu du renvoi qu’elle a sollicité avant les fêtes de fin d’année, et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice ni trouble à son activité commerciale, d’autant que son positionnement commercial est très différent de celui de l’enseigne apparaissant sur la bâche.
La société bailleresse ajoute que la société CREATIONS HENRY JACQUES a renoncé expressément dans le bail commercial à toute garantie de non-concurrence, à toute indemnité pour les travaux dans l’immeuble, ou encore à tout recours contre son bailleur pour la faute de tiers.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] soutient en outre que la demande se heurte à de nombreuses contestations sérieuses, notamment car le syndicat des copropriétaires n’est pas tenu par les obligations entre bailleur et locataire, ou encore que l’existence de l’espace publicitaire sur la bâche participe au financement des travaux de ravalement.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
Il convient donc de rappeler que les moyens soulevés en défense relatifs à l’absence d’urgence ou à l’existence de contestations sérieuses sont inopérants pour s’opposer à une demande fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi qu’une bâche a été apposée notamment sur le pignon de l’immeuble sur lequel se trouve l’entrée de la boutique de la société CREATIONS HENRY JACQUES. Cette bâche, qui recouvre et masque en partie les échafaudages, est recouverte par un espace publicitaire qui montre une femme dont l’image est surmontée d’une inscription de grand format « GIORGIO ARMANI ». Au-dessous de cette bâche, l’entrée de la boutique de la demanderesse, avec le bandeau lumineux qui porte son nom, ainsi que ses vitrines, restent visibles.
La date exacte de pose de la bâche ne ressort d’aucune des pièces produites, mais le constat réalisé par commissaire de justice le 9 décembre 2025 (produit en défense) démontre que la bâche est installée a minima depuis cette date.
Ces travaux de ravalement, ainsi que l’installation d’une bâche publicitaire sur l’échafaudage pendant la durée des travaux, ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Sans qu’il y ait donc lieu de répondre aux moyens relatifs à l’urgence et aux contestations sérieuses, il doit être relevé que la société CREATIONS HENRY JACQUES allègue un trouble grave à son activité commerciale sans en apporter aucune preuve. En effet, alors que la bâche est en place depuis plusieurs semaines, couvrant notamment la période des fêtes de fin d’année, aucun élément n’est produit sur une éventuelle baisse de fréquentation et/ou de chiffre d’affaires (aucun élément comptable, aucune attestation du personnel de la boutique ou de clients…). Par ailleurs la demanderesse n’apporte aucune réponse aux arguments soulevés en défense sur le fait que son activité, tournée vers le secteur de « l’ultra luxe », n’est pas en concurrence directe avec celle des parfums de la marque ARMANI.
La société CREATIONS HENRY JACQUES ne démontre pas plus, avec l’évidence requise en matière de référé, qu’une règle de droit a été violée. En effet le déroulé de travaux d’ampleur, tels des travaux de ravalement, engendrent nécessairement certaines nuisances pour les occupants de l’immeuble, que ceux-ci doivent souffrir, sauf à démontrer que ces nuisances excèdent la gêne normale inhérente à des travaux de ravalement. En l’espèce il n’est pas contesté que les travaux et l’installation de la bâche ont été valablement votés en assemblée générale, et, au regard des éléments de fait rappelés ci-dessus, aucune gêne anormale n’est démontrée.
Par conséquent, faute pour la requérante de prouver, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes principales de retrait ou de modification de la bâche.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CREATIONS HENRY JACQUES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CREATIONS HENRY JACQUES ne permet d’écarter la demande des défendeurs formée sur le fondement des dispositions sus-visées, qui seront cependant évaluées dans les limites fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/58396 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/50123 sous l’unique RG 25/58396 ;
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par les sociétés GESTION IMMOBILIERE MARTIN et LIGHT AIR ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés GESTION IMMOBILIERE MARTIN, PONTEGADEA REAL ESTATE et LIGHT AIR ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de la société CREATIONS HENRY JACQUES ;
Condamnons la société CREATIONS HENRY JACQUES aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société CREATIONS HENRY JACQUES à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la société GESTION IMMOBILIERE MARTIN la somme de 4.000 euros (quatre mille euros)Au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 3.000 euros (trois mille euros)A la société PONTEGADEA REAL ESTATE la somme de 5.000 euros (cinq mille euros)A la société LIGHT AIR la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 12] le 29 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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