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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00724 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAIZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société PLESSIS [Localité 7] C/ S.A.R.L. MRN, S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT)
DEMANDERESSE
[Localité 6], Société Civile de Construction Vente, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 922 561 576, dont le siège social est situé [Adresse 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
DEFENDERESSES
MRN, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le
n°788 692 762, dont le siège social est sise [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 351 620 463, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 janvier 2025 (RG n°24/01517), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise à titre préventif, confiée à Monsieur [C] [P] à la demande de la société civile de construction vente PLESSIS VERONE.
Par actes de commissaires de justice du 13 mai 2025, la société [Localité 6] a fait assigner la société SARL MRN et la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience du 29 juillet 2025, la société [Localité 6], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il lui apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise la société MRN en charge des travaux de démolition et de terrassement et la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT en charge des travaux de gros œuvre.
Assignées par actes de commissaire de justice remis à personne morale, la société MRN et la société METHODE ET TRAVAUX BATIMENT ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les pièces visées en annexe de l’assignation établissent le contrat de démolition et de terrassement et le contrat de gros œuvre. La participation des entreprises réalisant ces travaux à la mesure de référé préventif déjà ordonnée est nécessaire au maitre d’ouvrage comme aux entreprises elles-mêmes.
L’expert a donné son accord à cette mise en cause par une note aux parties n°5 du 05 mai 2025.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclarons communes et opposables à la société MRN et à la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [P], par ordonnance du 14 janvier 2025 (RG n°24/01517) ;
Disons que la société [Localité 6] leur communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MRN et la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la société MRN et la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Laissons les dépens à la charge de la société [Localité 6] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Wallis REBY Béatrice LE BIDEAU
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