Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 janv. 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00504 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEITY
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier présent lors de l’audience, et de Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 octobre 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [I] [Z] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [Z] [X], notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2026 à 10h00 ;
Vu le recours de M. [I] [Z] [X], né le 20 Juillet 1987 à DOUALA, de nationalité Cambodgienne daté du 27 janvier 2026, reçu et enregistré le 27 janvier 2026 à 12h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 27 janvier 2026, reçue et enregistrée le 27 janvier 2026 à 12h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [Z] [X], né le 20 Juillet 1987 à [Localité 16], de nationalité Cambodgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRIZON – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [I] [Z] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [I] [Z] [X] enregistré sous le N° RG 26/00504 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEITY et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/00503 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant ;
— la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
— la violation du principe de proportionnalité ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens tirés de l’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant de nature à caractériser une déloyauté :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [I] [Z] [X] a fait l’objet d’un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire prononcé assortie d’une interdiction de retour de trois ans par le préfet des Yvelines le 15 octobre 2025 et notifié le 18 octobre 2025 (dont il figure en procédure le jugement rendu le 10 décembre 2025 par le tribunal administratif de Melun et rejetant la requête de l’intéressé déferré contre la mesure d’éloignement) qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français,
— ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage,
Le conseil de l’intéressé fait grief à la préfecture de ne pas avoir invité l’intéressé à justifier de ses déclarations, ce qui pourrait s’analyser à une manoeuvre déloyale. Cependant, il y a lieu de rappeler que l’audition préalable au placement en rétention n’est pas exigée par les textes, l’intéressé pouvant produire les justificatifs idoines lors de l’audience devant le magistrat du siège.
En tout état de cause, à défaut de rapporter la preuve d’une manoeuvre déloyale, aucune déloyauté de la procédure ne saurait prospérer.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une condamnation . En effet, la fiche pénale de l’intéressé révèle une condamnation par arrêt correctionnel le 26 novembre 2025 par la cour d’appel de [Localité 20] à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans assorti d’une interdiction de paraitre au domicile des victimes, une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans et une amende contraventionnelle de 500 euros pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail.
A ce titre, la juridiction administrative a pu considérer que le préfet des Yvelines, auteur de la mesure d’éloignement, a pu estimer à bon droit que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
La question qui se pose est donc de savoir si le préfet du Val de Marne peut à son tour placer l’intéressé en rétention au regard de la menace à l’ordre public.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvois n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
Il résulte de cette jurisprudence très récente que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, au-delà de la caractérisation d’une menace à l’ordre public, la seule circonstance d’une condamnation pénale récente pour des faits de violences conjugales, en récidive, est un obstacle à une assignation à résidence dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la victime ne vit plus au domicile de l’intéressé, étant observé qu’il a l’interdiction de paraître à son domicile dans le cadre d’un sursis probatoire, étant précisé que les pièces afférentes à son hébergement actuel ont été produites au soutien de son recours ce jour et que le préfet ne pouvait connaître cette situation intervenue a posteriori de sa prise de décision.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [I] [Z] [X] , le PREFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Les critiques portent sur l’absence de saisine de l’Unité Centrale d’Identification.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Aux termes de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes, les demandes de laissez-passer consulaire relatives à des ressortissants camerounaises sont centralisées par l’Unité Centrale d’Identification, interlocuteur compétent des autorités consulaires camerounaises.
La demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, l’administration ne justifie pour seule diligence que d’un courriel adressé directement aux autorités consulaires camerounaises le 24 janvier 2026 à 8h59. Cependant la saisine de l’Unité Centrale d’Identification n’est qu’un élément complémentaire qu’aucun texte n’impose au stade de la première prolongation. Dès lors, il y a lieu de considérer que les diligences sont accomplies sous réserve d’une saisine ultérieure et célère de l’Unité Centrale d’Identification.
Le moyen sera rejeté.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/00503 et celle introduite par le recours de M. [I] [Z] [X] enregistrée sous le N° RG 26/00504 ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [Z] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [Z] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen de fond soulevé par M. [I] [Z] [X] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] [X] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Janvier 2026 à 19 h 32
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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