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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 avr. 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01474
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 décembre 2024 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [N] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [K], notifiée à l’intéressé le 13 avril 2025 à 11h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 16 avril 2025, reçue et enregistrée le 16 avril 2025 à 16h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [K], né le 08 Mai 1998 à [Localité 19] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [F] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; interprète de confort ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/01474
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [N] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Attendu que M. [N] [K], par la voie de son conseil, soutient in limine litis 2 moyens d’irrégularité motifs pris de l’absence de procès-verbal de notification complémentaire des droits en garde à vue et le défaut de diligences des agents de police quant-à l’avis à un membre de sa famille ;
Sur le moyen tiré de l’absence de procès-verbal de notification complémentaire des droits en garde à vue :
Attendu que le conseil de M. [N] [K] fait grief aux services de police de ne pas avoir dressé de procès-verbal de notification complémentaire des droits conformes aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité – que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne, de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [N] [K] a été interpellé puis placé en garde à vue le 11 avril 2025 à 14h35, que ses droits lui ont été notifiés à 14h54, qu’il figure au procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [N] [K] a été informé de ses droits de faire prévenir “toute autre personne par moi désignée de la mesure dont je fais l’objet” et de “demander à communiquer avec la personne de mon choix”, qu’il s’en déduit qu’il a été mis à même de prévenir un tiers quelle que soit sa qualité ;
Que par ailleurs s’il n’apparaît pas dans le procès-verbal que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat, il ressort néanmoins de celui-ci que M. [N] [K] a renoncé à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et qu’il peut revenir sur sa décision à tout moment, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté comme inopérant étant ajouté qu’aucun grief n’est rapporté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences des agents de police quant-à l’avis à un membre de sa famille :
Attendu qu’en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.”
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M. [N] [K] a manifesté son souhait de faire prévenir une personne avec laquelle il vit habituellement à savoir “Mr [G] [Z], demeurant [Localité 15]” dont le numéro est indiqué dans le procès-verbal de notification des droits, que les agents ont échoué à joindre la personne indiquée lors de l’appel téléphonique réalisé le 11 avril 2025 à 15h22 “car le numéro n’est pas attribué malgré le fait que le mis en cause nous l’ait présenté sur son téléphone portable lors du placement” ainsi que le procès-verbal d’avis à famille et tiers en atteste, dont il est inutile de rappeler qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire, que dès lors les diligences opérées s’inscrivent dans le cadre de la loi qui prévoit une obligation de moyen incombant aux agents de police et non une obligation de résultat, laquelle se trouve caractérisée en l’espèce, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 13 avril 2025 à 12h16 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Avril 2025 à 15 h 23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 18 avril 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 avril 2025, au PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/01474
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