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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 23 févr. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00278 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BD3D
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Minute n° :
copie conforme délivrée le :
à :
— Me [B] pour Mme [Y]
— Me [B] pour M. [Y]
— M. [E]
copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me [B] pour Mme [Y]
— Me [B] pour M. [Y]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 23 Février 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Caroline DELISLE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Brigitte BARRET, greffier los des débats et de Marie-Pierre DEBONO, Greffier lors du prononcé ;
DANS LA CAUSE ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [F] [Y] née [U]
née le 01 Novembre 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [T], [P] [Y]
né le 30 Novembre 1961 à [Localité 4],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
entrepreneur individuel enregistré sous le n° SIREN 325 747 608,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis n°03560 accepté et signé par les consorts [Y], M. [E] entrepreneur individuel, a édité quatre bons de commandes en date du 28 septembre 2022 d’un montant total de 19.579 euros TTC, dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de cuisine et de salle de bain, d’une entrée ainsi que d’un escalier.
Les consorts [Y] ont procédé au paiement des travaux par chèques établis comme suit :
— Chèque n°138 SG en date du 28 septembre 2022 d’un montant de 1 150€ à l’ordre de M. [E],
— Chèque n°139 SG en date du 28 septembre 2022 d’un montant de 1 943€ à l’ordre de M. [E],
— Chèque n°143 SG en date du 14 décembre 2022 d’un montant de 2 799€ à l’ordre de M. [E],
— Chèque n°153 SG en date du 17 mai 2023 d’un montant de 1 500€ à l’ordre de M. [E],
— Chèque n°136 SG en date du 28 septembre 2022 d’un montant de 1 342€ à l’ordre de la société CAMAX pour la fourniture du mobilier et remis à M. [E],
— Chèque n°137 SG en date du 28 septembre 2022 d’un montant de 1 439€ à l’ordre de la société CAMAX pour la fourniture du mobilier et remis à M. [E],
— Chèque n°142 SG en date du 14 décembre 2022 d’un montant de 5 004€ à l’ordre de la société CAMAX pour la fourniture du mobilier et remis à M. [E],
— Chèque n°154 SG en date du 24 mai 2023 d’un montant de 1 486€ à l’ordre de la société CAMAX pour la fourniture du mobilier et remis à M. [E],
— Chèque n°1524357 CRACF en date du 17 mai 2023 d’un montant de 1 500 euros établi à l’ordre de M. [A], artisan peintre, et remis à M. [E].
M. [E] a débuté les travaux à compter du 15 mai 2023, après avoir perçu 90% du montant total du chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, les consorts [Y] ont mis en demeure M. [E] d’avoir à procéder à la reprise des désordres et malfaçons persistants sur le chantier et notamment :
— Une répartition et un positionnement des prises non conformes aux normes en vigueur,
— Le four et les plaques de cuisson non conforme à la description initiale,
— Une mauvaise fixation d’une étagère au mur,
— Une alimentation d’une applique lumineuse défaillante,
— Un défaut de plinthe des meubles de cuisine,
— Un excédent de plaques BA13 commandées et facturées et non utilisées.
Les consorts [Y] ont été contraints de solliciter l’intervention de la SAS CHEZE, spécialisée dans les travaux d’électricité, qui a procédé à la reprise des installations effectuées par M. [E], non conformes aux règles de l’art et de sécurité pour un montant de 419,23€.
Par courrier en date du 6 septembre 2023 M. [E] a informé les consorts [Y] qu’il n’était plus en mesure d’assurer la poursuite du chantier.
Le 23 octobre 2023 M. [E] a sollicité par courrier recommandé avec accusé de réception a contesté le montant du remboursement de la somme de 6 197 € réclamé par les consorts [Y] et adressé une facture complémentaire d’un montant de 698€.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les consorts [Y] ont adressé une mise en demeure à M. [E] par mail et par courrier recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention NPAI, aux termes de laquelle il était sollicité de voir prononcer la résiliation du contrat, et en conséquence le remboursement de la somme de 6 616 € au titre des travaux de salle de bain non exécutés, ainsi que du remboursement de la facture au titre des frais engagés pour la remise aux normes de l’installation électrique de la cuisine.
M. [E] n’a pas donné suite.
Les consorts [Y] ont donc fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de TULLE statuant en matière civile, selon la procédure sans représentation obligatoire, aux fins d’obtenir la résolution du contrat conclu et le remboursement de l’acompte versé ainsi que des dépens engagés.
Aux termes de leur assignation ils demandent au tribunal, au visa des articles 1227 et 1229 du code civil, de :
— PRONONCER la résiliation du contrat liant M. et Mme [Y] à M. [L] [E], entrepreneur individuel, au titre des travaux de rénovation qu’il a réalisés dans l’immeuble appartenant à M. et Mme [Y], objets des bons de commande du 28 Septembre 2022 ,
En conséquence :
— CONDAMNER M. [L] [E] entrepreneur individuel, à payer à M. et Mme [Y] une somme de 6 197 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER M. [E] entrepreneur individuel, à payer à M. et Mme [Y] une somme de 419.23 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER M. [E] entrepreneur individuel, à payer à M. et Mme [Y] une somme de 3 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER Mr [E], entrepreneur individuel, à payer à M. et Mme [Y] une somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMER M. [E] aux entiers dépens,
— ASSORTIR le Jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir qu’ils ont procédé au régalement d’une somme de 18 162€ correspondant aux travaux confiés à M. [E] qui n’a pourtant réalisé qu’une partie de chantier avant leur signifier son abandon sans restituer les sommes perçues au titre des prestations non fournies. Au visa de l’article 1217 du code civil, ils font valoir que l’absence d’intervention de M. [E] pour la reprise des désordres persistants ainsi que pour la réalisation des travaux de salle de bain, dont ils se sont pourtant acquittés du règlement justifient la résolution du contrat ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
Par l’intermédiaire de leur conseil les consorts [Y] ont maintenu leurs demandes à l’audience.
M. [E] régulièrement assigné n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, prorogé au 24 novembre 2025 puis au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile, énonce «si le défendeur ne comparait pas, il peut être statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée».
M. [E], régulièrement assigné par dépôt à étude en date du 5 mai 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le défendeur ayant été régulièrement convoqué il convient de statuer au fond.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
— Sur la résolution du contrat
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre prestation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution de la vente,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution».
Les articles 1224 et suivants du code civil disposent que «le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, selon les circonstances, prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts».
L’article 1353 du même code précise que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
En l’espèce, M. [E], entrepreneur individuel, s’est engagé à fournir une prestation de service consistant notamment dans la réalisation de travaux d’une cuisine et d’une salle de bain au domicile des consorts [Y], pour un montant total de 19 579€ euros TTC fournitures et poses incluses, ainsi qu’il résulte d’un devis global n°03560.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces produites, notamment des échanges de courriers recommandés avec accusés de réception entre les parties qu’un acompte d’un montant de 18 162 euros lui a été remis par l’intermédiaire de plusieurs chèques.
A la lecture des échanges M. [E] ne conteste pas avoir perçu les chèques remis par les demandeurs, ni même son abandon de chantier, qu’il confirme par courrier en date du 6 octobre 2023.
Les consorts [Y] justifient des paiement effectués, en versant aux débats la copie des chèques dont l’encaissement n’est pas contesté par M. [E].
Il ressort également de la lecture des écrits que M. [E] a refusé de poursuivre le chantier sans pour autant restituer les sommes encaissées.
Il résulte de ces échanges que la prestation prévue au contrat que M. [E] s’était engagé à exécuter en contrepartie du paiement du prix n’a été que partiellement réalisée et que s’agissant de son obligation principale, cette défaillance justifie de voir prononcer la résolution du contrat conclu entre les consorts [Y] et M. [E].
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Par conséquent, M. [E] sera condamné à restituer aux consorts [Y] la somme de 6 197 euros correspondant à l’acompte indument versé, au titre des travaux non réalisés, ainsi qu’à la somme de 419,23 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres réalisés par la SAS CHEZE.
Dans la mesure où le demandeur justifie de la notification du courrier de mise en demeure, les intérêts courront à compter du 25 septembre 2024.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Au terme de l’article 1231-1 du code civil : «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les consorts [Y] sollicitent la condamnation de M. [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’ils n’ont pu faire usage de leur salle de bain.
En application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. et Mme [Y] se contentent de procéder par voie d’affirmation en alléguant de l’existence d’un préjudice de jouissance qui serait en lien avec le défaut d’exécution de la prestation commandée à M. [E] relative à la rénovation de leur salle de bain.
Ils n’apportent aucun élément probant permettant au tribunal de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance, ni celle du lien de causalité entre le défaut de réalisation de la prestation par M. [E] qui les a informés dès le 8 octobre 2023 qu’il n’entendait pas poursuivre le chantier et le préjudice allégué. Il n’est pas démontré que le logement des consorts [Y] n’était pas pourvu d’une autre sale de bain, ou que l’absence de rénovation ne leur a pas permis d’user d’une salle de bain existante.
En conséquence les consorts [Y] qui succombent dans la charge de la preuve qui leur incombe seront déboutés de leur de demande de ce chef.
— Sur la demande de condamnation aux frais accessoires
M. [E] partie succombante sera condamné aux dépens de la présente instance.
Les consorts [K] sollicitent l’allocation d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] les frais que ces derniers ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence M. [E] sera condamner à payer la somme de 500€ à Mme [F] [Y] et 500€ à M. [T] [Y] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] d’une part et M. [L] [E] d’autre part suivant devis accepté et signé n°03560 et des bons de commande du 28 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [E] à restituer à Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] la somme de 6 197,00 € (SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] la somme de 419,23 € (QUATRE CENT DIX-NEUF EUROS VINGT-TROIS CENTIMES) correspondant aux travaux de reprise de l’électricité, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 septembre 2024 ;
DEBOUTE les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Madame Caroline DELISLE, Président et Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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