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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 juil. 2025, n° 24/15316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15316 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QE QUALIFELEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1609713 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Référence INPI : | M20250188 |
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Texte intégral
M20250188 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Le Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Abati, vestiaire C1289 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/15316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LI5 N° MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2025 DEMANDERESSE Association QUALIFELEC [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1289 DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
2 juillet 2025 S.A.S.U. BCM [Adresse 2] [Localité 5] défaillante Décision du 02 Juillet 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 24/15316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LI5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Anne BOUTRON, vice-présidente assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L’association Qualifelec (association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique), créée en 1955 sous l’impulsion des pouvoirs publics et de représentants de la filière électrique, a pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications « Qualifelec ». L’association est accréditée par le Cofrac en tant qu’organisme de qualification et expose que sa mission est de permettre aux particuliers, aux maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études, de choisir en toute confiance le professionnel électricien compétent et adapté à leurs besoins pour sécuriser l’exécution de leurs travaux. L’association est titulaire de la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713, déposée le 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
2 juillet 2025 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services des classes 9,11, 35, 37, 38 et 42 (et en particulier en classe 9 les appareils pour la recharge d’accumulateurs électriques pour véhicules) : La société BCM a pour activité déclarée les travaux d’électricité générale. Ayant été avertie que la société BCM faisait état de la marque « Qualifelec » en première page d’un certificat de qualification professionnelle, l’association lui a adressé, le 4 novembre 2024, une mise en demeure de cesser l’utilisation de la marque Qualifelec. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, l’association Qualifelec a fait assigner la société BCM à l’audience du 13 février 2025 de ce tribunal en contrefaçon de marque. La société BCM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’assignation à la dernière adresse connue par la demanderesse, [Adresse 3], a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, selon l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice indique que la dénomination sociale de la société n’apparait ni sur la boite aux lettres, ni sur l’interphone. L’employé du secteur nettoyage et du poste de sécurité se situant à cette adresse, ainsi que le voisinage, déclarent ne pas connaitre la société requise. Après vérification auprès du registre du commerce et des sociétés, des pages blanches et du service Infogreffe, le commissaire de justice précise que cette adresse est toujours celle indiquée pour son siège social. À l’issue de l’audience d’orientation du 13 février 2025, le juge de la mise en état a été saisi, puis en accord avec le conseil de l’association Qualifelec, il a été procédé conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile ; l’instruction a été close et, la demanderesse ayant déposé son dossier, a été informée que la décision serait rendue le 2 juillet 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, l’association Qualifelec demande au tribunal de : – constater que la marque semi- figurative Qualifelec figure sur un certificat de qualification transmis par la société BCM, alors qu’elle ne disposait d’aucun droit sur cette marque
- condamner la société BCM à lui payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts
- interdire à la société BCM la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et sur tout support, y compris informatique, après un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner la société BCM à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, l’association Qualifelec fait valoir que la société BCM a procédé à une utilisation frauduleuse de sa marque semi-figurative collective, ayant procédé à une reproduction servile de cette marque sur un faux certificat de qualification professionnelle transmis à des tiers, afin de les tromper sur la qualifications et compétences qu’elle détient. Elle soutient que cette contrefaçon a porté atteinte à la valeur patrimoniale et à l’image de la marque et que la société BCM a détourné à son profit les investissements publicitaires réalisés. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque collective En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque." Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
2 juillet 2025 L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C- 324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Selon l’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle, une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage. L’article L.715-7 du même code prévoit que peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle. Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. En l’espèce, l’association Qualifelec justifie de ses droits sur la marque collective française n° 1609713, par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement effectuées les 3 décembre 1999, 8 octobre 2009 et 13 février 2020 (pièce Qualifelec n° 2). Cette marque désigne de nombreux produits et services en rapport avec les travaux électriques du bâtiment et, en particulier, les services de construction, d’installation et de réparation d’appareils électriques en classe 37. Sont également produites les « Règles de fonctionnement » relatives à la marque collective « QE Qualifelec ». Il est en outre constaté que la société BCM a transmis à au moins un client un certificat de qualification professionnelle du 13 janvier 2024 portant le n° 00741 (pièce Qualifelec n° 4), reproduisant à l’identique la marque « QE Qualifelec » et ce, pour désigner des services "d’installations électriques LCPT”, pour logement commerce petit tertiaire, alors même que cette société ne bénéficie d’aucune certification. Cette reproduction de la marque à l’identique pour désigner, dans la vie des affaires, cet usage visant pour elle à obtenir des marchés, des services au moins pour partie identiques à ceux figurant à l’enregistrement, caractérise la contrefaçon par reproduction de la marque n° 1609713. Il sera donc fait interdiction à la société BCM, dans les termes du dispositif de la présente décision, de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour désigner son activité, de tout signe reproduisant ou imitant cette marque. 2 – Sur les mesures réparatrices Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Le tribunal saisi d’une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l’article L.716-4-10 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sauf à être saisi par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article (en ce sens Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-16.304). L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. Ces mesures sont ordonnées aux frais Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
2 juillet 2025 du contrefacteur. En l’espèce, l’association Qualifelec subit un préjudice financier, cette dernière ayant réalisé d’importants investissements publicitaires, comme en témoigne son compte de résultat pour l’année 2017-2018 (pièce n° 8). À ce titre, elle démontre avoir investi d’importantes sommes dans la communication et la promotion de sa marque (notoriété, relations institutionnelles, foires, expositions, congrès, communication digitale et multimédia). L’association demanderesse justifie également d’un préjudice moral d’atteinte au crédit de sa certification et de sa marque. En réparation, la société BCM sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages- intérêts. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société BCM, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. La société BCM, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 3000 euros à l’association Qualifelec au titre es frais non compris dans les dépens. 3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : FAIT INTERDICTION à la société BCM de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services d’installations électriques qu’elle propose et en particulier les services de pose d’infrastructures de recharge des véhicules électriques, de tout signe reproduisant ou imitant la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant cent quatre-vingt jours ; CONDAMNE la société BCM à payer 3000 euros à l’association Qualifelec en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713 ; CONDAMNE la société BCM aux dépens ; CONDAMNE la société BCM à payer 3000 euros à l’association Qualifelec par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
2 juillet 2025 Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Juillet 2025 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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