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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 25 févr. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02618 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 Novembre 2024
Minute n°25/192
N° RG 24/02618 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRR7
le
CCC : dossier
FE :
Me RIVRY Luc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER
DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 24 octobre 2017, la CAISSE D’EPARGNE ALSACE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (ci-après dénommée CEGEE) a consenti à Monsieur [J] [B] un prêt immobilier « PRIMO TAUX FIXE » référencé n°0969141 d’un montant principal de 267 144 euros au taux fixe de 1,7 % remboursable en 240 échéances.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée CEGC) s’est portée caution solidaire de son remboursement, suivant engagement de caution du 29 septembre 2017.
Monsieur [J] [B] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la CEGEE a mis Monsieur [J] [B] en demeure de payer la somme de 2702,22 euros au titre des échéances impayées et des pénalités et intérêts de retard, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, la CEGEE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [J] [B] de régler la somme de 225 817,35 euros, sans succès.
Selon quittance subrogatoire du 15 avril 2024, la CEGC, en sa qualité de caution, a remboursé à la CEGEE la somme de 211 012,23 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [J] [B] de régler la somme de 211 012,23 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des conditions générales du contrat de prêt du 9 mars 2013 consenti à Monsieur [J] [B],
Vu les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 56, 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— la recevoir en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
— condamner solidairement Monsieur [J] [B] à lui payer la somme en principal de 211 012,23 euros au titre du prêt immobilier PRIMO TAUX FIXE référence n°0969141 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure,
— rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Monsieur [J] [B] eu égard aux circonstances de l’espèce,
— condamner Monsieur [J] [B] à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [B] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [J] [B] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé des moyens.
— N° RG 24/02618 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRR7
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [J] [B] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 10 janvier 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
La CEGC s’étant portée caution le 29 septembre 2017, les dispositions du code civil telles que modifiées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ne lui sont pas applicables.
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 24 octobre 2017,
— de l’acte de cautionnement donné par la CEGC,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2024 notifiant la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées et contenant mise en demeure de payer la somme de 225 817,35 euros,
— de la quittance subrogatoire du 15 avril 2024,
— du décompte de créance au 23 avril 2024,
que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de Monsieur [J] [B], a payé à la CEGEE la somme totale de 211 012,23 euros au titre du principal du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
En conséquence, Monsieur [J] [B] sera condamné au paiement de la somme de 211 012,23 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de rejeter la demande de délai, Monsieur [J] [B] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant dès lors formulé aucune demande.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [J] [B] qui succombe est condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à Maître Luc RIVRY, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [B] est également condamné à payer la somme de 1500 euros à la CEGC afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la CEGC la somme de 211 012,23 euros au titre du prêt immobilier « PRIMO TAUX FIXE » référencé n°0969141 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [J] [B] aux dépens ;
Accorde à Maître Luc RIVRY, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la CEGC la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur, Monsieur [J] [B] ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas signifié dans les six mois de son prononcé.
Le greffier, Le président,
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