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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 oct. 2025, n° 25/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02452 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3X Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02452 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3X
N° minute : 25/2348
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 01 février 2023 notifiée par le préfet du VAL DE MARNE à M. [V] [J] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 08 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 octobre 2025 à 13h20 ;
Vu la requête de M. [V] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 20 octobre 2025 à 17h01;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 21 Octobre 2025 à 10h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02452 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3X Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître DUMONT Octave,
PERSONNE RETENUE
M. [V] [J]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Laurent COLLET,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître DUMONT Octave , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Laurent COLLET, avocat de M. [V] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [J] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de constater que le conseil du retenu s’est désisté de l’ensemble des moyens initialement développés dans la requête aux fins d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il n’a maintenu et soutenu qu’un seul moyen, soulevé in limine litis, tiré du caractère prétendument tardif de l’avis adressé au procureur de la République lors du placement en garde à vue de l’intéressé.
Sur le fondement de ce moyen, le conseil sollicite la nullité de la mesure de garde à vue, ainsi que, par voie de conséquence, la nullité des actes subséquents, au nombre desquels figure l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur l’avis au parquet
Contrairement aux allégations formulées, l’avis au parquet concernant le placement en garde à vue de M. [V] [J] a été transmis, le 16 octobre 2025, à 19h19, soit dans un délai parfaitement raisonnable au regard des circonstances de l’interpellation de ce dernier. Aucun manquement ne saurait être reproché aux services de police, et aucun grief ne peut être utilement articulé à ce titre.
En effet, il ressort du procès-verbal d’interpellation que les fonctionnaires de police ont été requis à la suite d’un appel des sapeurs-pompiers, intervenus pour porter assistance à un policier civil hors service, non armé, victime d’une morsure par un individu au niveau de la station de métro 14 [1]. Sur les lieux, les agents ont constaté la présence d’un individu en état d’ébriété manifeste, tenant des propos incohérents et répétitifs.
Après avoir procédé aux vérifications d’identité, les policiers ont établi que M. [V] [J] faisait l’objet de deux fiches de recherche. Il a alors été interpellé, conduit au commissariat de police où il est arrivé à 18h50, après que la victime a été prise en charge par les secours. Un contrôle par éthylomètre a été réalisé, et la mesure de placement en garde à vue a été prise à 19h15, suivie immédiatement de l’avis au parquet à 19h19.
Dès lors, la procédure est régulière et le moyen allégué sera écarté.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire camerounaise dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure, étant précisé que l’intéressé est dépourvu de document de voyage, ce qui (de fait) retarde nécessairement la mise en oeuvre de son départ.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par la préfecture du Val-de-Marne pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs et contrairement aux allégations soutenues, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de M. [V] [J] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Enfin, le conseil du retenu invoque une contradiction entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire, en raison de la convocation de M. [V] [J] à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), doublée d’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), respectivement, les 26 janvier et 9 février 2026. Il soutient que cette situation porterait atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où .M. [V] [J] souhaite être présent à ladite audience de CRPC, laquelle ne saurait se tenir en son absence.
Toutefois, ce moyen est inopérant dans le cadre du présent contentieux. L’atteinte alléguée à l’article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la mesure d’éloignement prise par l’autorité administrative. Or, cette dernière relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen comme inopérant, dès lors qu’il ne relève pas du champ de compétence de la juridiction judiciaire saisie dans le cadre du contrôle du placement en rétention.
En conséquence et dès lors que M. [V] [J] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et qu’il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires camerounaises de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y ainsi lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/2452 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2458 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2452.
CONSTATONS que M. [V] [J] s’est désisté de l’ensemble des moyens initialement développés dans la requête aux fins d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
REJETONS le seul moyen, soulevé in limine litis, tiré du caractère tardif de l’avis adressé au procureur de la République lors du placement en garde à vue de M. [V] [J].
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [J] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 octobre 2025.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX03] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 22 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocat par PLEX et à la préfecture le 22 Octobre 2025
Le greffier
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02452 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3X
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 22 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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