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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 nov. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. INTERCONSTRUCTION, S.A.R.L. COREDIF, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble résidence plein ciel sis [ Adresse 14 ], représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA [ Adresse 22 c/ SMA COURTAGE , SMA SA, Société SCCV |
Texte intégral
— N° RG 24/00319 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/832
N° RG 24/00319 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMB2
Le
CCC : dossier
FE :
— Me VAUTIER
— Me LEFEVRE-
KRUMMENACKER
— Me DOLLER
— Me BAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 13 Octobre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00319 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMB2 ;
PARTIES EN CAUSEDEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence plein ciel sis [Adresse 14]
représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA [Adresse 22] [Adresse 5]
représenté par FONCIA MARNE LA VALLEE [Adresse 6]
[Adresse 15]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
SMA COURTAGE, SMA SA
[Adresse 7]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. COREDIF
[Adresse 2]
représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
S.A.S.U. INTERCONSTRUCTION
Société SCCV [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Localité 17] Bourgogne a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, dénommé Résidence Plein [Localité 16], de 85 logements collectifs se répartissant sur deux bâtiments d’habitation formant un L., le bâtiment A comprend 46 logements et le bâtiment B 39 logements, sur un terrain situé [Adresse 11].
Elle a confié à la société Coredif, entreprise générale, la réalisation des travaux.
La société Coredif a fait appel, notamment aux sous-traitants suivants :
— la société ADS Pro, la société Gerfa Ile-de-France et la société MG Bat, lot gros-oeuvre ;
— la société SNP, armatures ;
— la société Francilienne de bardage Charpente et Couverture, la société Champeau et la société Sebac, lot étanchéité charpente et couverture ;
— la société Ravalsa et à la société Menuisiers des Bosquets, lot revêtement de façades ;
— la société les Menuiseries de l’Ouest, lot menuiserie extérieure ;
— la société EGI, lot métallerie – serrurerie ;
— la société Somle le Plaquiste, lot cloisons-doublage ;
— la société Menuisiers des Bosquets ;
— la société Bat & Deco, lot revêtement lot sol dur ;
— la société Bat & Déco, lot revêtement sol souple ;
— la société Arzaa, la société Kaza-Net et la société SIS, lot peinture ;
— la société Schindler, lot appareils élévateurs ;
— la société Régulation Plomberie Chauffage Sanitaire (RCPS), lot plomberie – chauffage ;
— la société Coralec, lot électricité ;
— la société Eparev Groupe Loiseleur Grand Paris Est et la société Invia TP, lot VRD.
Sont également intervenues à l’acte de construire, notamment, :
— la société l’Atelier BW, maîtrise d’oeuvre de conception, assurée auprès de la SMSA;
— la société Cabinet S2D, maîtrise d’oeuvre d’exécution, aussurée auprès de la société MMA Iard;
— la société Qios, assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la certificat NF Habitat HQE, assurée auprès de la société QBE;
— la société ISROG, études de sols géotechnique, assurée auprès de la SMA SA;
— la société Dépollution Conseil, études de pollution, assurée auprès de la société QBE;
— la société DGPAM, études thermiques et acoustiques, assurée auprès de la SMA SA;
— la société LM3C, coordination Santé Sécurité;
— la société Alpha Contrôle, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard.
La SCCV [Localité 17] Bourgogne a été représentée par son co-gérant, le société Interconstruction.
Les lots de l’ensemble immobilier ont été vendus en état futur d’achèvement et celui-ci a été soumis au régime de la copropriété.
Un syndicat des copropriétaires s’est constitué.
La livraison des parties communes est intervenue le 13 janvier 2023.
La réception a été prononcée le 14 février 2023 avec réserves.
A la demande de la SCCV Claye Bourgogne, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, suivant décision en date du 19 juin 2024, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [H] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Plein [Localité 16] sis [Adresse 12] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCCV [Localité 17] Bourgogne, la société Interconstruction et la SMA Courtage, SMA SA pour demander, à titre principal, la reprise des réserves et désordres et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
Suivant acte d’huissier en date du 12 février 2024, la SCCV [Localité 17] Bourgogne et la société Interconstruction ont fait assigner en intervention forcée la société Coredif.
Le 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 28, 29 avril et 5 mai 2025, la SMA SA, en qualité d’assureur de la société Interconstruction, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Atelier BW, la société DGPAM, la société Cabinet S2D, la société Alpha Contrôle, la société ISROG, la société LM3C, la société QIOS, la société Dépollution Conseil, la société Axa France Iard (assureur de la société Alpha Contrôle, la MAF (assureur de la société Atelier BW) et la société QBE Insurance Europe Limited (assureur des sociétés QIOS et Dépollution).
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SCCV [Localité 17] Bourgogne et la société Interconstruction demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Vu les notes aux parties de Monsieur [I],
— Désigner tel expert avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 10], en présence des parties ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant;
— Relever et décrire les désordres exposés dans les présentes conclusions et affectant les balcons de la résidence Plein [Localité 16];
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue;
— Rechercher si ces désordres, réserves et malfaçons proviennent d’une non-conformité
aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse;
— Dire si les balcons présentent à terme et dans le délai de la garantie décennale une risque d’atteinte à leur solidité;
— Donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et qu’il annexera au rapport, et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux;
— Fournir tous renseignements techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert;
— Dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé des expertises;
— Dire que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
— Surseoir à statuer sur la totalité des demandes.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la SMA SA (en qualité d’assureur de la société Interconstruction) demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/00319, avec celle initiée par la SMA SA en qualité d’assureur de la société Interconstruction, enrôlée sous le numéro RG 25/02167;
— Donner acte à la SMA SA en qualité d’assureur de la société Interconstruction de ce qu’elle a formulé ses protestations et réserves quant à la désignation d’expert sollicitée par la SCCV [Localité 17] Bourgogne;
— Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 145 du CPC,
Donner acte syndicat des copropriétaires de L’immeuble Residence Plein [Localité 16] sis [Adresse 13] [Localité 17] [Adresse 20], représenté par son syndic, la société Foncia Marne-la-Vallée, de ses protestations et réserves quant à la désignation d’expert sollicitée par la SCCV [Localité 17] Bourgogne;
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société Coredif demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la Sarl Coredif de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée par la société Interconstruction et la SCCV [Localité 17] Bourgogne;
Réserver les dépens
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
La SMA SA indique que :
— elle solliciter la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/02167 par laquelle elle a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs et la présente instance;
— en effet, il est de bonne administration de la justice que ces deux affaires soient jugées ensemble.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Meaux pour demander, à titre principal, la reprise des réserves et désordres et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
La SMA SA a appelé en garantie les constructeurs et/ou leurs assureurs.
Il existe entre les deux litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il sera donc fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’expertise
La SCCV [Localité 17] Bourgogne et la société Interconstruction exposent que :
— à l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit un rapport d’expertise non
contradictoire du 29 décembre 2023 établi par M. [J] [S];
— dans ce rapport, M. [S] a noté un désordre n° 6 constitué par des infiltrations d’eau à travers les joints des balcons;
— dans le cadre de ses opérations d’expertise, M. [I] a constaté un défaut généralisé sur les balcons de la résidence entraînant des infiltrations à l’intérieur des appartements;
— outre la problématique des joints de dilatation, l’expert a relevé un problème de conception des évacuations d’eau, à savoir l’absence de “pissettes” franches entraînant une projection d’eau sur les gardes corps et ainsi une humidité stagnante sur les balcons avec des dégradations et une problématique d’évacuation des eaux;
— M. [I] a alerté les parties sur le fait que ces problèmes d’évacuation d’eau dépassaient le cadre de sa mission tout en les informant sur un risque à terme d’atteinte à la solidité des balcons;
— ainsi, si les désordres aujourd’hui se traduisent en parties communes par un caractère inesthétique, ils peuvent potentiellement apporter une atteinte à la solidité entraînant par voie de conséquence l’application de la garantie décennale;
— compte tenu du risque lié à la sécurité évoqué par l’expert, il est indispensable qu’une mesure
d’instruction soit ordonnée dans cette affaire les balcons de la résidence pour permettre d’identifier les cause et les travaux réparatoires.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du même code, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
La SCCV [Localité 17] Bourgogne et la société Interconstruction produisent aux débats deux notes des 14 février et 17 mars 2025 de M. [H] [I], expert désigné par le juge des référés pour examiner des désordres affectant le même ensemble immobilier.
Dans sa note du 14 février 2025, l’expert judiciaire a fait état de la nécessité au plus vite de pousser les investigations sur les points suivants avant que les dommages ne soient plus importants :
— joints entre dalle de balcons et joints entre balcons et verticaux;
— modification de l’ensemble des trop-pleins;
— vérification des descentes d’eau et des pentes sur les dalles du balcon.
Il suit de là que la mesure d’expertise sollicitée ne tend pas à suppléer la carence de la SCCV [Localité 17] Bourgogne et la société Interconstruction dans l’administration de la preuve.
Cette mesure est nécessaire en ce qu’elle va permettre notamment, au contradictoire des parties, de vérifier la réalité des désordres allégués par la SCCV [Localité 17] Bourgogne et la société Interconstruction.
Demanderesses à la mesure d’expertise, ces deux sociétés supporteront la charge de la provision initiale des honoraires de l’expert.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction à la présente instance de l’instance enregistrée sous le N° RG 25/02167;
Donne acte à la société Corefif, à la SMA SA et au syndicat des copropriétaires de leurs protestions et réserves;
Ordonne une expertise;
Désigner en qualité d’expert :
Monsieur [I] [H]
Ingénieur de l'[Localité 19] nationale supérieure d’arts et métiers, DU 1 de Médiateur, Certificat Expert bâtiment
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.76.17.73.23
Email : [Courriel 21],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autres techniciens, mais seulement dans des spécialités distinctes de la sienne;
avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties;
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la SCCV [Localité 17] Bourgogne et la société Interconstruction dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2025 et dans les pièces annexes, notamment fissuration et risque d’effondrement des balcons;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;
— donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable;
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de cinq mille euros (5 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCCV Claye Bourgogne et la société Interconstruction à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 février 2026;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance au plus tard le 29 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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