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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 déc. 2024, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 5]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01083 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755C6
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[I] [K]
[G] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [S] [W], gestionnaire de contentieux, dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [K]
née le 31 Juillet 1996 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [G] [O]
né le 28 Décembre 1993 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 03 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01083 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755C6 et plaidée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 04 février 2020, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 505,43 €, d’une provision pour charges de 67,45 € et d’un dépôt de garantie de 505,43 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1541,67 € au titre de l’arriéré locatif en visant une clause résolutoire.
Un procès-verbal valant état des lieux de sortie a été dressé le 06 octobre 2023.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, après saisine de la bailleresse, le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2024, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a ensuite assigné Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer : la somme en principal de 1871,36 €, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement de l’article 07 de la loi du 06 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée le 06 décembre 2023 sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner les défendeurs au paiement des dépens se référant à tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par les débiteurs, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 octobre 2024, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K], régulièrement convoqués selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Conformément à l’article 07 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 octobre 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] lui devaient la somme de 1871,36 €, après déduction du dépôt de garantie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Le contrat de location stipule que « lorsque la location est consentie à des co-titulaires non mariés, ces derniers sont solidairement tenus aux obligations résultant du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1200 du code civil ». Dès lors, les défendeurs doivent exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] à payer à la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 1871,36 € (mille huit cent soixante et onze euros et trente-six centimes) au titre du solde locatif arrêté au 03 octobre 2024, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2023 et celui de l’assignation du 10 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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