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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 juil. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01710 – N° Portalis DB22-W-B7J-THUB
N° de Minute : 25/1638
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
c/
[C] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [C] [W], née le 14 Janvier 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 17 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [N] [G], son conjoint,
Le 22 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [C] [W] était présente, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[U] [W] a déclaré que l’hospitalisation se déroule correctement mais qu’elle n’a pas apprécié son passage en chambre d’isolement, un soignant de nuit l’ayant agrippée par le bras pour lui faire avaler des gouttes, alors qu’elle avait sonné pour avoir de l’eau et pour qu’on puisse tirer la chasse d’eau des toilettes. Elle a également fait allusion à une agression sexuelle qu’elle avait subie de la part d’un soignant lors d’une hospitalisation quand elle avait 25 ans. Elle a indiqué qu’elle n’a pas porté plainte contre l’hôpital pour ces deux faits mais qu’elle se réserve le droit de le faire si un nouvel incident devait intervenir.
Elle a demandé à quitter l’hôpital le plus rapidement possible.
Maître [A] [L] a été entendu en ses observations.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification des décisions du directeur de l’établissement
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical initial a été établi le 17 juillet 2025 à 15 heures 30. La décision d’admission en soins psychiatriques de [C] [W] a été prise dans le prolongement de ce certificat médical le 17 juillet 2025, probablement en fin de journée. Cette décision d’admission a été présentée à la patiente le 18 juillet 2025 et cette dernière présentait une « agitation psychomotrice et une désorganisation rendant impossible la présentation du certificat ». Il n’existe donc aucun grief à cette notification du lendemain, la patiente n’étant pas en état de recevoir l’information le jour-même, ce dont elle nous a informé à l’audience, étant en outre dépourvue de ses lunettes de vue.
Il ne peut non plus être reproché à l’équipe soignante de ne pas avoir représenté cet acte à la patiente puisque cette dernière a, par la suite, refusé de prendre connaissance de la décision de maintien en soins sous contrainte du 20 juillet 2025 qui lui a été présentée le 21 juillet 2025.
L’argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 17 juillet 2025, par le Docteur [P] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 juillet 2025, par le Docteur [B] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 juillet 2025, par le Docteur [S] [K] ;
Dans un avis motivé établi le 23 juillet 2025 , le Docteur [Y] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant notamment que [C] [W] ne présente « aucune critique de son passage à l’acte et aucune reconnaissance de son besoin de soins. Le niveau d’angoisse reste important. Un travail sur un deuil inachevé est en cours ».
Si le discours de [C] [W] sur la nécessité des soins était plus nuancé à l’audience de ce jour, il n’en demeure pas moins que les soins sous contrainte demeurent nécessaires, dans l’attente d’une sortie prochaine.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [C] [W], née le 14 Janvier 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [C] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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