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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 déc. 2024, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 24/00129
N° RG 23/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBSV
BDF 000423000788
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Madame [H] [E] (Débitrice), née le 13 janvier 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— EKIDOM (Réf. 104586-20 impayé ancien logt), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— SIP [Localité 15] (Réf. TH 2021), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [6]
— FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT 86 Maison de l’Habitat (Réf. 00187562 [aide maintien dans logt] 00175165 [aide accès loft]), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représenté
— [17] (Réf. 7 amendes dossier [fils [M] [C]]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— S.A. [13] [Localité 15] (Réf. 61958 / 915036 impayés ancien logt), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
N° RG 23/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBSV
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
08 OCTOBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 20 janvier 2023, Madame [H] [E] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 février 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 2 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 222,21 €, au taux de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2023, Madame [H] [E] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mai 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [H] [E] indique s’être endettée dans un contexte de dépression ayant engendré une période d’hospitalisation. Elle ajoute avoir omis de payer certaines sommes au cours de cette période. Elle sollicite « un allègement de [sa] dette si possible ou éventuellement une échéance plus longue pour rembourser celle-ci ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [H] [E] a comparu en personne. Elle a exposé effectuer des versements mensuels pour régler la dette à l’égard d’IMMOBILIÈRE [5], de sorte que la somme due désormais est d’un montant de 1044,92 €.
Elle a mentionné avoir totalement soldé la dette à l’égard d’EKIDOM.
Concernant sa situation, Madame [H] [E] a indiqué être sans emploi depuis le 5 octobre 2024 mais ne pas avoir encore de document pour en justifier, précisant qu’elle va percevoir des allocations chômage sans être en mesure d’indiquer la somme qui va lui être verser à ce titre. Elle a fait état de son intention de s’investir dans une recherche d’emploi.
Madame [H] [E] a fait état de ses charges.
Elle a indiqué avoir la charge d’un enfant qui réside à son domicile dans le cadre d’une résidence alternée. Elle a indiqué verser une pension alimentaire de 80 € par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Elle a précisé que son enfant aîné est désormais autonome.
Madame [H] [E] a indiqué ne pas être en capacité de verser de mensualité, n’ayant plus d’activité professionnelle et étant dans l’ignorance de la somme qui va lui être versée au titre des allocations chômage.
Un délai jusqu’au 12 novembre 2024 a été laissé à Madame [H] [E] pour produire des justificatifs complémentaires concernant sa situation financière.
IMMOBILIÈRE [5] a adressé un courrier au Tribunal pour excuser son absence et indiquer que la dette de Madame [H] [E] s’élève désormais à la somme de 1044,92 €.
N° RG 23/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBSV
[11] a adressé un courriel au greffe pour excuser son absence et indiquer que Madame [H] [E] a soldé la dette locative.
La [10] a adressé un courrier au Tribunal pour excuser son absence.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [16]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
En dépit de la demande qui lui a été faite à l’audience, Madame [H] [E] n’a transmis aucun justificatif en cours de délibéré.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [H] [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la vérification de créance
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
D’une part, à l’audience, Madame [H] [E] a indiqué que sa dette à l’égard d’IMMOBILIÈRE [5] a diminué et s’élève désormais à la somme de 1044,92 €, ce qui est confirmé par le créancier. Dès lors, la créance de la SA [12] sera fixée à la somme de 1044,92 €.
D’autre part, à l’audience, Madame [H] [E] a indiqué avoir soldé sa dette à l’égard d’EKIDOM, ce qui correspond au montant d’ores et déjà retenu par la commission de surendettement.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la situation d’endettement de Madame [H] [E]
Il résulte de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement le 13 juin 2023 que les ressources de Madame [H] [E] s’élevaient alors à la somme de 1579 € au titre de son salaire et 358 € au titre de la prime d’activité. A l’audience, Madame [H] [E] a fait état de l’évolution de sa situation professionnelle, exposant être désormais sans emploi, ce qui est confirmé par l’attestation de la [7] qu’elle a produite, dont il résulte qu’elle perçoit le RSA. Il ressort de ladite attestation qu’en octobre 2024, Madame [H] [E] a perçu les sommes de 446,41 € au titre du RSA et 295,55 € au titre de la prime d’activité.
Aussi, les revenus mensuels de la débitrice peuvent être évalués à la somme totale de 741,96 €.
Madame [H] [E] est locataire de son logement et s’acquitte, après déduction de l’APL, d’un résiduel de loyer d’un montant mensuel de 420 €. A l’audience, elle a indiqué que son enfant aîné est autonome et, concernant la situation de son deuxième enfant, elle a produit une convention établie avec le père de l’enfant dont il résulte que ce dernier réside chez son père et que la mère s’acquitte d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’un montant mensuel de 80 €. Il sera tenu compte de la situation familiale de Madame [H] [E] dans l’évaluation des charges au titre des forfaits. Aussi, il sera considéré que Madame [H] [E] supporte des charges de 690 € au titre du forfait de base, 132 € au titre du forfait habitation et 134 € au titre du forfait chauffage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les charges mensuelles de Madame [H] [E] peuvent être évaluées à la somme totale de 1456 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 59 € ;
Au regard de la vérification de créance précédemment effectuée, l’état du passif de Madame [H] [E] s’élève à la somme totale de 4.243,45 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [H] [E] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [H] [E]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [H] [E] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la situation de Madame [H] [E] a évolué depuis l’élaboration des mesures imposées par la commission de surendettement, de sorte que la mensualité alors retenue ne correspond plus à la capacité de remboursement de la débitrice. Au regard des éléments précédemment exposés, aucune mensualité de remboursement ne peut à ce jour être mise à la charge de la débitrice. Pour autant, il serait à ce jour prématuré de considérer comme irrémédiablement compromise la situation de l’intéressée, celle-ci ayant la possibilité de se mobiliser dans des démarches de recherches d’emploi pour favoriser son insertion professionnelle et augmenter ses ressources mensuelles.
Aussi, il est à ce jour opportun de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [H] [E] d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son insertion professionnelle et d’améliorer sa situation financière afin de dégager une capacité de remboursement permettant de remédier à la situation d’endettement.
N° RG 23/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBSV
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [H] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
Il appartiendra à Madame [H] [E] de saisir la commission d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 12 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [H] [E] à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 2 mai 2023 ;
FIXE la créance d’IMMOBILIÈRE [5] à la somme de 1.044,92 € ;
CONSTATE que Madame [H] [E] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [H] [E] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 17 décembre 2024, sans intérêts, à charge pour la débitrice d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son insertion professionnelle et d’améliorer sa situation financière ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [E] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 12 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation ;
INTERDIT à Madame [H] [E] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [9].
LE GREFFIER LE JUGE
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