Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 11 mars 2025, n° 25/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 11 Mars 2025
N°Minute : 25/232
N° RG 25/02633 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D5J
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 8] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 16 Juillet 1954
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [14]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 04 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 06 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [H] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [H] [X], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis hospitalisé depuis la semaine passé. Le GIGN est venu et je ne veux pas en parler car ça me rend malade. J’vais mis une échelle, j’avais mis des cadenas, il a mis des caméras pour me filmer chez moi. Ils m’ont demandé ce que mes frères font, mes frères ils font rien, ils m’enfoncent. Ils m’ont énervé. Moi je veux un avocat pour voir. Moi je ne m’énerve pas, je suis calme. J’arrive à voir les femmes qui sont sérieuses, j’arrive à voir.
Moi je voudrai rentrer chez moi pour mettre toute ma maison en ordre. C’est une grande maison, tous les travaux c’est moi et ma soeur qui les avons fait. Moi je dis ce que je pense. Je vis seul chez moi. Il y a un plombier qui avait le cabinet. J’ai prêté 2 millions à mon frère quand j’avais 22 ans. Je veux tout mettre en ordre.
L’hospitalisation s’est bien passée. Des médicaments je n’en ai pas. Toute ma vie j’ai payé une mutuelle.
Moi je repars, j’ai été malade, ils m’ont électrocuté. Quand il est mort mon pauvre père, j’ai acheté un ensemble, et il était dans une chose de curé à [Localité 13].
Me Arielle LACONI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Compte tenu du certificat médical du 03 mars 2025, je vous demande la mainlevée car il explique que les soins sans consentement ne sont plus justifiés. De plus, certains certificats médicaux ne sont pas circonstanciés.
Sur le fond, je n’ai pas d’observations.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Mon pauvre frère, il était marié et sa femme avait un appartement à [Adresse 11] et elle travaillait sur les marchés. Si vous saviez comme elle était brave. J’ai envie de mettre les choses en ordre.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [H] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que le certificat médical des 72H indique que les soins psychiatriques sans consetment ne sont
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [H] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète ne s’impose plus tant au regard du cetrtificat médical de 72h qui sollicite la mainlevée de la mesure qu’au regard de l’avis médical en date du 7 mars 2025 qui s’il sollicite le maintien des soins n’en indique pas la raison et ne permet pas au juge de comprendre pourquoi cette hospitalisation d’office est sollicitée;
En conséquence, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont [H] [X] fait l’objet.
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [X], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avis ·
- Maladie ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Temps partiel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Ferraille ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Postulation ·
- Interdiction ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Avocat
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Délais ·
- Contrainte ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contradictoire ·
- Juge ·
- Acquitter
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Aire de stationnement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Siège
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Gauche ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Contrat de travail
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contrat de location
- Tantième ·
- Résolution ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Installation
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.