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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRA7
=============
[Z] [D] épouse [N], [I] [R] [G] [N]
C/
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 22 Septembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEURS :
[Z] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Nawel DURAND-KASMI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[I] [R] [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 26 mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [I] [N] et Mme [Z] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [I] [N] , né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10] (75),
et de
Mme [Z] [D] , née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1973, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [N] et de Mme [Z] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 juillet 2023 ;
DIT que Mme [Z] [D] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [D] et M. [I] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [Z] [D] et M. [I] [N] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] [N] à verser à Mme [Z] [D] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros, en 3 mensualités, comme suit :
— Un versement de 30.000,00 € dès le prononcé du divorce,
— Un deuxième versement de 20.000,00 € seconde quinzaine de janvier 2026,
— Un troisième et dernier versement de 20.000,00 € seconde quinzaine de janvier 2028,
DIT que ces versements seront effectués par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT n’y avoir lieu à statuer en matière d’autorité parentale, les enfants du couple étant majeurs et autonomes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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