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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 27 nov. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFGW
Minute n°25/186
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 27 Novembre 2025
ORDONNANCE rendue le 27 Novembre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffère ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître SERGENT, avocat au barreau d’Aurillac
Non comparant(e) représenté(e) par Maître SERGENT, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 4], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 25 Novembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, le certificat médical d’admission du 21 novembre 2025, la décision d’admission en date du 21 novembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 24 novembre 2025 et l’avis motivé du Dr [Z] [S] du 24 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [Y] [J] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [Y] [J] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, la décision a été rendue ce jour.
[Y] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que consécutivement à son refus de prendre le traitement dans contexte de déni de trouble, l’état clinique a nécessité une hospitalisation sous contrainte. Actuellement, le contact est très familier. Le patient présente une akathisie, un comportement étrange. Le discours est tangentiel. Il tient des propos décousus, passe du coq-à- I’âne. L’humeur est légèrement euphorique. L’alliance thérapeutique est quasiment absente.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète.
A l’audience, [Y] [J] tient des propos incohérents, l’échange est difficile. Il manifeste le souhait de rentrer à son domicile.
Maître SERGENT expose que le certificat médical du 21 novembre 2025 ne caractérise pas le péril imminent. L’avis à un proche est intervenu tardivement. Enfin la notification des décisions administratives ne lui pas été faite. Elle demande la mainlevée de la mesure.
Le représentant de l’hôpital a été entendu en ses observations.
Le certificat médical établi par le Dr [R] en date du 21 novembre 2025 mentionne le risque de fugue majeur d’un patient délirant. Ainsi le praticien a caractérisé le péril imminent.
En outre, il ne peut être reproché au centre hospitalier d’avoir prévenu tardivement la mère de M. [J] de la mesure, ce dernier ayant refusé le 22 novembre 2025 qu’un proche soit averti de sa situation. Enfin, il ressort des pièces communiquées que l’ensemble des documents devant être notifiés à M. [J] lui ont été transmis et ont été laissé à sa disposition compte tenu de sa surdité ; que M. [J] ne les a pas signés ni remis au service. Dès lors, il ne peut pas se prévaloir de son comportement pour soulever l’irrégularité de la procédure.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [Y] [J] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [J] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [Y] [J] peut se poursuivre
Le Greffier Le Vice Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 3]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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