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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 24 août 2025, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01976 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TJ4Z
N° de Minute : 25/1890
M. le Directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
c/
[D] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 24 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 24 août 2025
Devant Nous, Madame Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J], né le 21 Juin 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
actuellement hospitalisé(e) à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
régulièrement avisé(e),
— présent(e) téléphoniquement
— représenté(e) par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [D] [J], né le 21 Juin 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 21 août 2025 à l’ INSTITUT MGEN DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers,
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 21 août 2025 à 16 h 31, par le docteur [U], psychiatre du Pôle psychiatrie de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11], renouvelé pour la dernière fois le 23 août 2025 à 16h05 par le Docteur [I] ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 23 août 2025 à 16h17 à aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat
Vu l’entretien avec Monsieur [J] qui indique qu’il ne voit pas pourquoi il est hospitalisé et qu’il veut sortir.
Il indique, toutefois, que l’isolement se déroule bien.
Vu les observations du conseil du patient.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
*
Sur la recevabilité
Monsieur [D] [J] a été placé à l’isolement le 21 août 2025 à 16 h 31,
Le 23 août 2025 à 16h17, l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11] a saisi le juge des libertés et de la détention, aux fins d’un maintien de la mesure d’isolement du patient.
Il convient de relever que la saisine étant intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, le délai est connu et respecté.
La saisine est donc recevable.
Sur l’absence de décision de maintien en hospitalisation sans consentement après la période des 72 heures
Le juge des libertés et de la détention devant être saisi avant la 72 ème heure d’isolement, cette pièce réclamée par l’avocat à peine de grief causé à son client, ne peut par définition être transmise dans le cadre de la présente instance.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’information des proches
Il résulte des dispositions issues de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, que « le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
Il en résulte que l’avis à famille d’un renouvellement de la mesure d’isolement ne présente aucunement un caractère systématique et obligatoire, puisqu’il est restreint par le secret médical et le souhait du patient majeur concerné
En l’espèce, l’établissement de soin justifie d’avoir tenté de joindre le cuateur de Monsieur [J] et indique que l’ATFPO l’a informé que les référents ne seront présents qu’à compter du 25 août 2025.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que Monsieur [J] a souhaité que ses proches soient informés de sa situation.
Le moyen soutenu sera en conséquence écarté.
Sur l’absence de décision de renouvellement dans le délai de 12 heures.
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze
heures et si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues à cet article, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Contrairement à ce que prétend le conseil de Monsieur [J], l’extrait du registre est communiqué de façon complète.
Il atteste du fait que des évaluations médicales ont eu lieu deux fois toutes les 24 heures par un psychiatre.
Ainsi, Monsieur [D] [J] a été placé à l’isolement le 21 août 2025 à 16 h 31, puis a fait l’objet d’une évalution par une médécin le 21 août 2025 à 22h44, le 22 août 2025 à 10h33, le 22 août 2025 à 22h02 et le 23 août 2025 à 9h34.
Le moyen soutenu sera en conséquence également écarté.
Au fond
Dans la décision de maintien à l’isolement prise le 23 août 2025à 16h15, prise par le Docteur [I], il est relevé que bien que le patient soit ponctuellement plus calme, il reste cliniquement instable (Discours délirant persistant, avec désorganisation du contact et absence d’insight, Refus partiel de l’alimentation, nécessitant négociation quotidienne, Fluctuations de comportement avec imprévisibilite, maintien du risque de passage à l’acte, Perte de poids préoccupante dans un contexte de refus alimentaire).
Le médecin précise que compte tenu de ces éléments, la prolongation du maintien en chambre de soins intensifs s’avére nécessaire afin d’assurer une surveillance rapprochée, de garantir la sécurité du patient et du personnel, de permettre la stabilisation clinique sous traitement et de prévenir tout comportement auto ou hétéro-agressif.
Il souligne, enfin, que le patient incapable de maitriser ses comportements avec la persistance d’un risque d’auto ou hétéro-agressivité.
Dès lors, en raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière nécessaire et proportionnée.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [D] [J] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [J] au plus tard jusqu’au 25 août 2025 à 16 h 31;
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 28 août 2025 à 16 h 31 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 août 2025 à 14h00 par Madame Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/01976 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ4Z
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le par Madame Olivia RODRIGUES, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [D] [J]
personne hospitalisée au Société INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
N° dossier : N° RG 25/01976 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ4Z
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le par Madame Olivia RODRIGUES, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [D] [J]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/01976 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ4Z
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 25 Août 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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