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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2AX2
AFFAIRE : [P] [X], [W] [Y] épouse [X] C/ SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL RENOVATION DE L’EUROPE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société FRENCHPISCINE, SAS APRIL PARTENAIRES, en qualité d’assureur de la SASU FRENCHPISCINE, S.A.S.U. FRENCHPISCINE, S.A.R.L. RENOVATION DE L’EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X]
né le 25 Février 1975 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [Y] épouse [X]
née le 15 Janvier 1973 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL RENOVATION DE L’EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant pour avocat Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
SAS APRIL PARTENAIRES, en qualité d’assureur de la SASU FRENCHPISCINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. FRENCHPISCINE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. RENOVATION DE L’EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société FRENCHPISCINE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025
Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [S] [E] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître [I] [N] – 1114, Expédition et grosse
Maître [Z] BENOIT-REFFAY de la SCP [J] ET ASSOCIÉS – 812,
Expédition
Maître [R]-[O] [A] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] et Madame [W] [Y], son épouse (les époux [X]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Adresse 10] [Localité 1], ont entendu en faire rénover la piscine.
Ils ont fait appel à :
la SARL RENOVATION DE L’EUROPE pour reprendre la maçonnerie du bassin ;
la SASU FRENCHPISCINE, pour la dépose du liner et la pose d’une membrane en PVC armé.
La SARL RENOVATION DE L’EUROPE a exécuté ses travaux au mois d’octobre 2022 et la SASU FRENCHPISICINE au mois de mars 2023, leurs factures étant acquittées par les époux [X].
Au mois d’aout 2023, les époux [X] ont fait état de déformations anormales de la membrane en PVC armé et de l’apparition de taches sur ce dernier.
Dans un rapport en date du 05 décembre 2023, la société SARETEC, mandatée par l’assureur des époux [X], a relevé le passage de sable entre les parois verticales du bassin et le nouveau liner, du fait que l’ancien rail périphérique n’a pas été remplacé lors des travaux de rénovation. Elle a souligné que l’enduit utilisé par la SARL RENOVATION DE L’EUROPE n’était pas adapté à des supports immergés, bien que sa prestation ne soit pas à l’origine des désordres.
Aux termes d’un protocole d’accord du même jour, signé par les époux [X] et les entreprises, ils ont convenu de la dépose et repose du liner en PVC armé, du remplacement du rail périphérique et d’une reprise des parois verticales en cas de dégradation.
Dans un rapport du 09 août 2024, la société SARETEC a indiqué que les parois de la piscine présentaient des traces ponctuelles d’agents biologiques, sans dislocation ou défaut d’adhérence, mais que le fabriquant de l’enduit appliqué par la SARL RENOVATION DE L’EUROPE avait confirmé qu’il n’était pas adapté à une application en dessous d’un liner. Elle a conclu que la réfection des enduits était seule solution fiable et pérenne.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, les époux [X] ont fait assigner en référé
la SARL RENOVATION DE L’EUROPE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL RENOVATION DE L’EUROPE ;
la SASU FRENCHPISCINE ;
la SAS APRIL PARTENAIRES, en qualité d’assureur de la SASU FRENCHPISCINE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 mars 2025, les époux [X], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner conjointement et solidairement la SASU FRENCHPISCINE et la SARL RENOVATION DE L’EUROPE à leur payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
condamner la SASU FRENCHPISICINE et la SARL RENOVATION DE L’EUROPE aux dépens.
La SARL RENOVATION DE L’EUROPE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
rejeter la demande de provision ;
condamner les époux [X] aux dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SASU FRENCHPISCINE, la SASU APRIL PARTENAIRES et la société QBE EUROPE SA/NV, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SASU APRIL PARTENAIRES ;
recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire à l’instance ;
se déclarer incompétent pour juger de la demande indemnitaire provisionnelle des époux [X] ;
prendre acte de leurs protestations et réserves ;
condamner in solidum les époux [X] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société QBE EUROPE SA/NV
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/NV demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est le véritable assureur de la SASU FRENCHPISCINE, et non pas la SASU APRIL PARTENAIRES, simple courtier en assurance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SASU FRENCHPISCINE, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les factures des entreprises, les échanges entre les parties, les rapports de la société POLYEXPERT et le protocole d’accord du 05 décembre 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL RENOVATION DE L’EUROPE et de la SASU FRENCHPISCINE dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des entreprises n’est pas contestée par la SA MAAF ASSURANCES et la société QBE EUROPE SA/NV et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
La SASU APRIL PARTENAIRES n’est qu’un intermédiaire en assurance et n’est débitrice d’aucune garantie de la responsabilité de la SASU FRENCHPISCINE, de sorte qu’il est inutile de la voir participer aux investigations à venir.
Dès lors, il existe un motif légitime, sauf à l’égard du courtier, d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [X] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU APRIL PARTENAIRES et d’y faire droit pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, aux termes de l’article 446-2, devenu l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure et que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrits, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, au delà de l’article 835 précité, qui établit les pouvoirs du juge des référés en matière de provision, les époux [X] n’articulent aucun fondement de la responsabilité des entreprises défenderesse.
Il s’ensuit qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable à la charge de la SARL RENOVATION DE L’EUROPE, ni de la SASU FRENCHPISCINE.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SASU FRENCHPISCINE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU APRIL PARTENAIRES, prise en qualité d’assureur de la SASU FRENCHPISCINE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 07 68 31 77 72
Mél : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [X] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports de la société POLYEXPERT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [X] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [X] ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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