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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00150 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6AU
N° Minute : 25/0016
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
BANQUE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG, S.A. de droit luxembourgeois inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B 6307, dont le siège social est sis 69, Route d’Esch – L2953 LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 10 Octobre 1989 à CANTANZARO (ITALIE), demeurant 23, Rue de Briey – 57140 SAULNY
représenté par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402, Me Emmanuel HUMMEL, avocat au barreau de Luxembourg
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Candice HANRIOT,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
— 1 CE délivrée par case à Me RICHARD-MAUPILLIER le 27/01/2025
— 1 CCC délivrée par case à Me HANNOTIN le 27/01/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juin 2020, la SA BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG (BIL) a consenti à la société luxembourgeoise IC CARRELAGE LUX un prêt n°1658726 d’un montant de 57 000 € d’une durée de 48 mois au taux EURIBOR augmenté d’une marge de 3,75 %.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2020, Monsieur [N] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de ce contrat de prêt à hauteur de 61 426,08 €.
Par convention de crédit n°1633362 du 15 juin 2020, la BIL a également consenti à la société IC CARRELAGE LUX une facilité de caisse de 15 000 euros.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2020, Monsieur [N] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de cette convention de crédit à hauteur de 15 000 €.
La société IC CARRELAGE LUX n’ayant pas honoré les règlements, Monsieur [W] était mis en demeure, par courrier du 4 janvier 2021, de régler les sommes dues par la société.
Par courrier du 1er avril 2021, la BIL acceptait une proposition de remboursement.
Par courrier du 23 mars 2022, la BIL acceptait de proroger de un an le plan de remboursement.
En l’absence de règlement, la BIL mettait en demeure Monsieur [W] par courrier du 10 octobre 2022.
Par jugement du 27 janvier 2023 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la SARL IC CARRELAGES LUX était placée en état de faillite.
La BIL a indiqué que Monsieur [W] restait redevable au 7 février 2023, date d’arrêté de compte, des sommes de :
— 40 532,48 euros au titre du prêt de 57 000 euros, avec intérêts de retard au taux de 3,75 % à la date d’arrêté de compte du 7 février 2023
— 5 137,25 euros au titre de la convention de crédit de 15 000 euros, avec intérêts de retard au taux de 4,95 % à la date d’arrêté de compte du 7 février 2023
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la SA BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG (BIL) a assigné Monsieur [N] [W] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Monsieur [N] [W] a constitué avocat par courrier reçu au greffe de la chambre commerciale le 16 mars 2023.
Par dernières conclusions du 24 mai 2024, la SA BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG (BIL) demande au tribunal, au visa des articles 2011 et suivants du code civil luxembourgeois, de :
— Dire et juger la SA BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURGrecevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 40 532,48 € avec intérêts de retard au taux de 3,75% à compter du 7 février 2023, date d’arrêté du décompte, au titre de son engagement de caution du contrat de prêt de 57 000 euros
— Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 5 137,25 € avec intérêts de retard au taux de 4,95% à compter du 7 février 2023, date d’arrêté du décompte, au titre de son engagement de caution de la convention de crédit de 15 000 euros
— Débouter Monsieur [N] [W] de ses demandes
— Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure
— Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire
Elle expose que :
— L’engagement de caution rappelle que les litiges sont de la compétence des tribunaux de Luxembourg-ville sans préjudice des droits de la banque d’agir en justice devant tout autre tribunal compétent
— De plus, au regard des règles européennes de Bruxelles I bis, la juridiction de Metz serait compétente
— L’exception d’incompétence ne peut être soulevée que devant le juge de la mise en état
— La faillite de la société a entraîné la déchéance du terme et la banque a valablement déclaré sa créance le 8 février 2023
— La BIL avait déjà prononcé l’exigibilté des sommes par lettre du 31 juillet 2020 conformément à l’article 20 de ses conditions générales
— Monsieur [W] conteste ses engagements de caution au motif d’une absence de terme des actes, alors que les cautionnements ont une durée respective de 48 et 12 mois
— Les cautionnements ne sont pas disproportionnés dès lors que Monsieur [W] disposait d’un patrimoine
— Monsieur [W] reproche à la BIL de lui avoir proposé un plan de remboursement de 1 300 euros par mois alors que c’est lui-même qui a fait cette proposition
Par conclusions récapitulatives du 25 mars 2024, Monsieur [N] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 2016 du code civil luxembourgeois, de :
— Déclarer fondée l’exceptíon d’incompétence du tribunal de céans et partant y faire droit
1) Quant à la demande relative au contrat de cautionnement du contrat de prêt n° 1658726
— Déclarer non fondée la demande en condamnation adverse de la caution au paiement de la somme de 40 532,48 € et partant la rejeter
2) Quant à demande relative au contrat de cautionnement du contrat de prêt n° 1633362
— Déclarer non fondée Ia demande adverse en condamnation de la caution au paiement de la somme de 5 137,25 € et partant la rejeter
— Condamner la partie BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 € sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens
Il expose que :
— Les contrats de cautionnements déterminent de façon exclusive la compétence de la juridiction luxembourgeoise
— La formulation en faveur de la banque pour la compétence de tout autre tribunal crée un déséquilibre des engagements contractuels entre les parties dès lors que Monsieur [W] assigné en tant que caution n’est pas professionnel du crédit
— La question de compétence de la juridiction saisie peut très bien être soulevée devant la juridiction saisie au fond
— La banque n’a pas fourni la preuve d’une production valable de déclaration de créance au passif de la faillite de la société IC CARRELAGE LUX ( Absence de preuve d"envoi ou de dépôt de la déclaration de créance au greffe du tribunal de commerce, pas d-en-tête de la banque et permettant d’identifier l’identité et les pouvoirs de représentation des signataires, pas de confirmation suivant laquelle la créance est sincère et véritable, pas de demande d’admission de la créance au passif de la faillite)
— Le défaut de déclaration de créance par la banque créancière au passif du débiteur cautionne entraîne la perte d’un droit préférentiel et rend impossible pour la caution de bénéficier d’un recours subrogatoire. Il y a partant lieu de constater que la caution est déchargée de son engagement et de rejeter la demande en condamnation adverse
— A supposer que la production de créance soit considérée comme valable, le montant de la condamnation ne saurait excéder celui de ladite déclaration de créance, soit 42 467,98 €
— Il n’y a pas eu déchéance du terme a l"égard de la caution mais simplement mise en demeure de celle-ci par courrier du 10 octobre 2022
— Par ailleurs, a défaut de dispositions en ce sens dans le contrat de cautionnement, la déchéance du terme résultant de la mise en faillite de la société IC CARRELAGE LUX n’a d’effet qu’à son égard mais pas à l’égard de la caution même solidaire
— Les cautionnements sont disproportionnés
— La durée de l’engagement de la caution doit figurer parmi les mentions manuscrites obligatoires de l"acte de cautionnement, cela constituant une condition de validité de celui-ci
— En l’espèce, l’acte de cautionnement du contrat " facilité de caisse ›› 11°1633362 du 15 juin 2020 prévoit une durée d’engagement de 12 mois de sorte que la caution ne saurait être condamnée au paiement sur base de cet acte
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, les parties ont accepté qu’il soit statué sur l’affaire sans audience, en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction territorialement compétente
Il ressort de la clause XV des engagements de caution de Monsieur [W] que les litiges sont de la compétence des tribunaux de Luxembourg, sans préjudices des droits de la banque d’agit devant tout autre tribunal compétent.
En l’espèce, la banque a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz, en application de l’article 4 du RÈGLEMENT N° 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose que :
1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
D’une part, les clauses attributives de compétence sont valables dès lors qu’elles ne crééent pas de déséquilibre, ce qui est le cas d’espèce.
De plus, le règlement européen susvisé favorise le domicile du défendeur, ce qui est le cas d’espèce.
Au surplus, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la compétence territoriale de la juridiction saisie en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, le défendeur sera débouté de sa demande d’incompétence.
Sur la disproportion des cautionnements soulevée
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une « disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent » entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur. L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de l’engagement de caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci. Inversement, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où la caution est appelée le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l’application de l’article L.332-1 du code de la consommation.
S’agissant des informations fournies par la caution sur sa situation personnelle, la jurisprudence estime que « le créancier, qui a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n’est pas tenu de les vérifier, en l’absence d’anomalie apparente » (Com., 20 avril 2017, n°15-16.184 ; voir également en ce sens : Com., 18 janvier 2017, n°14-20.375, 1ère Civ. ,28 septembre 2016, n°15-23.641, Com. 10 mars 2015, n°13-15.867).
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que ses engagements souscrits étaient manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et charges.
Il s’évince de la fiche patrimoniale établie par Monsieur [W] le 27 décembre 2019 (pièce 19 demandeur), soit 6 mois seulement avant ses engagements de caution du 15 juin 2020 que :
— Il percevait un salaire de 2 500 euros par mois
— Il remboursait un crédit immobilier de 989 euros par mois
— Il était propriétaire d’un autre bien immobilier totalement remboursé et estimé à 300 000 euros
Le total de ses revenus annuels et de son patrimoine s’élevait donc à 300 000 euros.
Au regard de ces revenus et charges, les engagements de caution totalisant 76 426,08 euros n’apparaissent pas disproportionnés.
La fiche de renseignements complétée par Monsieur [W] ne révèle aucune anomalie apparente, de sorte que la banque n’était pas tenue de vérifier les informations transmises.
Par conséquent, le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution sera écarté.
Sur les demandes en paiement de la SA BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG
* Monsieur [W] soutient que la durée de l’engagement de la caution doit figurer parmi les mentions manuscrites obligatoires de l’acte de cautionnement, cela constituant une condition de validité de celui-ci, et qu’en l’espèce, l’acte de cautionnement du contrat " facilité de caisse ›› 11°1633362 du 15 juin 2020 prévoit une durée d’engagement de 12 mois de sorte que la caution ne saurait être condamnée au paiement sur base de cet acte.
Or, en l’espèce, le cautionnement souscrit le 15 juin 2020 pour 12 mois garantit en réalité les dettes présentes, soit le prêt de 15 000 euros, qui constitue une dette dès son octroi.
Ce cautionnement ne garantit pas une dette future.
La dette étant présente au moment de l’engagement de caution, cette dernière est tenue à son règlement en cas de défaillance du débiteur principal.
* Monsieur [W] soutient qu’il n’y a pas eu déchéance du terme des prêts à son égard mais simplement une mise en demeure par courrier du 10 octobre 2022, et qu’ainsi, à défaut de dispositions contraires dans les actes de cautionnements, la déchéance du terme résultant de la mise en faillite de la société IC CARRELAGE LUX lui est inopposable.
Toutefois, par courrier du 4 janvier 2021, la BIL informe Monsieur [W] qu’il est mis fin à leur relation commerciale à l’issue d’un préavis de quatre mois, entraînant « la dénonciation de vos engagements en nos livres ».
La banque précise les montants dus pour chaque prêt (15 055, 72 euros + 50 425,28 euros).
Elle ajoute encore « La présente vaut mise en demeure ».
La cour de cassation a confirmé le fait que les courriers de mise en demeure contenant déchéance du terme à l’expiration d’un délai, valent déchéance du terme sans nouvel avis (Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, no 19-24386).
Suite à une proposition d’échelonnement de Monsieur [W] (non datée), la BIL a accepté la proposition de remboursement à hauteur de 2 300 euros par mois, par courrier du 1er avril.
Ce courrier indique que la banque accepte « provisoirement » la proposition de remboursement, signifiant que la déchéance des termes reste acquise et que les créances restent exigibles.
* La banque a déclaré sa créance au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg par courrier du 8 février 2023.
Si elle ne produit pas de récepissé de dépôt ou de justificatif de l’envoi de ce courrier, il est souligné qu’aucune forme particulière n’est requise pour al déclaration de créance et que, la preuve étant libre en matière commerciale, il appartient à la juridiction d’évaluer si les justificatifs produits sont suffisants.
El l’espèce la production du courrier susmentionné apparaît suffisante à rapporter la preuve de la déclaration de créance, dès lors que cette déclaration a été réalisée dans l’intérêt du créancier.
Il est constant que la créance a été déclarée pour la somme de 42 467,98 €.
La BIL produit les contrats et derniers relevés de compte incluant les intérêts, justifiant sa créance.
Monsieur [W] sera dès lors tenu de lui régler les sommes de :
— 40 532,48 € avec intérêts de retard au taux de 3,75% à compter du 7 février 2023, date d’arrêté du décompte, au titre de son engagement de caution du contrat de prêt de 57 000 euros
— 5 137,25 € avec intérêts de retard au taux de 4,95% à compter du 7 février 2023, date d’arrêté du décompte, au titre de son engagement de caution de la convention de crédit de 15 000 euros
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera en outre condamné à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [N] [W]
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG la somme de 40 532,48 € avec intérêts de retard au taux de 3,75% à compter du 7 février 2023, date d’arrêté du décompte, au titre de son engagement de caution du contrat de prêt de 57 000 euros
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG la somme de 5 137,25 € avec intérêts de retard au taux de 4,95% à compter du 7 février 2023, date d’arrêté du décompte, au titre de son engagement de caution de la convention de crédit de 15 000 euros
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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