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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0272
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
Demanderesse assistée de Monsieur [R] [W], ayant mandat de la Confédération Générale du Logement
D’une part,
ET:
Monsieur [H] [I]
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
Défendeurs représentés par Me Claire TOULLEC, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Décembre 2024
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NERI
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [F] [V]
— CCC à Me Claire TOULLEC
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2019, Monsieur [H] [I] et Madame [M] [I] ont consenti à Madame [F] [V] un bail d’habitation sur un logement sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 680€.
Madame [F] [V] a quitté les lieux le 31 juillet 2023.
Par requête enregistrée le 24 juin 2024, Madame [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner les époux [I] à lui payer la somme de 680€ au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 884€ correspondant à la pénalité de 10 % pendant 13 mois ainsi que 90€ au titre des frais irrépétibles.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 23 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 mars 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [F] [V] maintient ses demandes qu’elle actualise.
Elle sollicite la somme de 680€ au titre de la restitution du dépôt de garantie, 884€ au titre de la pénalité de 10% correspondant à 13 mois, 140€ pour les frais d’adhésion à la CGL et 100€ au titre de la perte de son salaire pour assister à l’audience.
Elle explique qu’elle a refusé de signer l’état des lieux de sortie du bien car elle contestait avoir restitué un logement sale comme l’indiquait son bailleur.
Elle soutient avoir nettoyé le logement avant sa restitution et conteste la retenue du dépôt de garantie aux motifs que le bailleur ne lui a adressé aucune facture ni devis des frais de nettoyage et des réparations alléguées.
En réplique dans leurs conclusions soutenues par leur conseil, les époux [I] concluent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [F] [V] et sollicitent à titre reconventionnel :
— Sa condamnation au paiement de la somme de 2082,20€ au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du défaut d’entretien et des dégradations qu’elle a commises dans le logement,
— D’ordonner la conservation du dépôt de garantie,
— Sa condamnation au paiement de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils considèrent tout d’abord que la mention portée par Madame [F] [V] sur l’état des lieux de sortie par laquelle elle refusait de le signer implique qu’il a bien été établi de façon contradictoire.
Ils affirment en outre que ledit état des lieux mentionne les dégradations et les défauts d’entretien du bien qui ne figurent pas dans l’état des lieux d’entrée et qui sont corroborés par les photos du bien qu’ils versent aux débats.
Ils considèrent que le montant du préjudice subi dépasse le montant du dépôt de garantie puisque les frais de remise en état se sont élevés à la somme de 1707,30€ nécessitant des travaux d’une durée de 15 jours qui n’ont pas permis de remettre le bien en location à la fin du bail ce qui a généré une perte de loyer de 375€.
Ils s’opposent donc aux demandes formulées et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice évalué à 2082,30€.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que :
« Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. »
« Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
(….)
« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie du bien en date du 31 mai 2023 comparé à l’état des lieux dressé lors de l’entrée de la locataire que le bien présentait des traces de saleté nécessitant qu’un nettoyage soit réalisé, ainsi qu’un entretien des extérieurs.
Or, Madame [F] [V] a refusé de signer cet état des lieux complété par les époux [I], ce qui indique qu’elle était opposée aux mentions portées par les bailleurs.
Il en résulte que ledit état des lieux de sortie du bien n’est pas contradictoire.
Les époux [I] affirment que le bien présentait des dégradations et défauts de nettoyage nécessitant des frais de 1707,30€ pour sa remise en état, ce qui justifiait la non-restitution du dépôt de garantie de 680€.
Cependant, ils n’ont pas fait établir par un commissaire de justice un état des lieux de sortie pour constater les désordres qu’ils allèguent, face au refus de signer de Madame [F] [V].
Il est constant en outre, que pour déduire du montant du dépôt de garantie des travaux de remise en état, des fournitures de matériel ou le nettoyage du bien loué, le bailleur doit en justifier par la production de factures ou de devis établies par des professionnels qui doivent être adressés au locataire à l’appui de la retenue opérée.
En l’espèce, les époux [I] ont conservé le montant du dépôt de garantie de 680€ sans produire aucun justificatif des travaux allégués.
Ils ne versent pas davantage à l’audience de factures ou de devis de réparations des désordres qu’ils reprochent à la demanderesse et dont ils assurent fait effectuer la reprise.
Ils produisent uniquement des photographies qui ne comportent aucune mention de leur date.
A défaut de justificatifs, il en résulte que les époux [I] n’étaient pas fondés à retenir le montant du dépôt de garantie.
Il convient en conséquence de les condamner à restituer à Madame [F] [V] la somme de 680€ correspondant au montant du dépôt de garantie non restitué à la date du 30 juin 2023.
Enfin, la pénalité de 10% prévue par les dispositions de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 21 mars 2014 doit s’appliquer sur la période de 13 mois sollicitée par la demanderesse soit 680X10% X13 = 884€.
Il convient en conséquence de condamner les époux [I] à payer à Madame [F] [V] la somme de 680€ assortie d’une majoration de 884€ correspondant à la pénalité de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sur 13 mois.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les époux [I] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [V] ses frais irrépétibles.
Une somme de 240€ lui sera accordée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne les époux [I] à payer à Madame [F] [V] la somme de SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (680€) au titre de la restitution du dépôt de garantie non restitué à la date du 30 juin 2023 ;
Condamne les époux [I] à payer à Madame [F] [V] la somme de HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (884€) correspondant à la pénalité de 10% pour chaque période mensuelle sur 13 mois ;
Déboute les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne les époux [I] à payer à Madame [F] [V] la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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