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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mars 2026, n° 22/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n°26/ 64
Affaire N° RG 22/01273 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2U56
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [J] [O]
née le 15 septembre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au Barreau de MARSEILLE
ET
S.A.S. BAHIA BEACH
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 819 952 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
HÜBENER VERSICHERUNGS AG, société de droit allemand
immatriculée au RCS de HAMBOURG sous le n° HR B 97637
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4] – ALLEMAGNE
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Tiphaine BOUVARD, avocat au Barreau de PARIS
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [O] a été victime d’une chute, au sein du restaurant BAHIA BEACH à [Localité 5] plage, le 12 août 2020.
Blessée au niveau du tibia, Mme [J] [O] a fait l’objet d’une prise en charge par le Centre Hospitalier de [Localité 6].
La SAS BAHIA BEACH est assurée auprès de la société HUBENER VERSICHERUNGSAG, dont l’intermédiaire en FRANCE est la société ALEADE.
Selon lettre recommandée du 3 novembre 2020, la Société ALEADE a refusé la demande d’indemnisation formulée par Mme [J] [O] au motif que la responsabilité contractuelle du restaurant ne pouvait être engagée à défaut de démontrer une faute de sécurité qu’il aurait commise.
C’est dans ces conditions que, par acte du 20 mai 2022, Mme [J] [O] a fait assigner la SAS BAHIA BEACH devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS pour être indemnisée de son préjudice corporel.
Par jugement du 6 novembre 2023 le tribunal a pris la décision suivante :
DEBOUTE la SAS BAHIA BEACH de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par Mme [J] [O] ;
DIT que la SAS BAHIA BEACH est responsable du préjudice subi par Mme [J] [O] à hauteur de 50%,
DEBOUTE Mme [J] [O] de sa demande de provision.
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [X] [U], [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]), avec mission de :
[ suit le libellé d’une expertise médicale selon la nomenclature DINTILHAC ].
Le rapport d’expertise était transmis le 29 août 2024.
Le 3 décembre 2024 étaient communiqués par RPVA la notification du jugement ci-dessus mentionné et l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Béziers adressés à la compagnie d’assurance HUBENER VERSICHERUNGS AG aux fins de relever et garantir la société Bahia Beach de toute condamnation en application de la police d’assurance n°HVRB2006-06664-34.
La compagnie d’assurance HUBENER VERSICHERUNGS AG introduisait une procédure d’incident par communication RPVA du 20/05/2025.
Par ses dernières conclusions d’incident la compagnie d’assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 331 et 789 du Code de procédure civile,
Vus les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances,
— DECLARER la société BAHIA BEACH irrecevable en son intervention forcée à l’encontre de la compagnie HÜBENER car son action est prescrite.
— DEBOUTER la société BAHIA BEACH de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie HÜBENER.
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Madame [O] de toute autre demande à l’encontre de la compagnie HÜBENER.
— CONDAMNER la société BAHIA BEACH à verser la somme de 3.000 euros à la compagnie HÜBENER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives en réponse sur incident, la SAS BAHIA BEACH demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
— DIRE ET JUGER que faute de d’informations sur les délais de prescription, ceux-ci sont inopposables à la société BAHIA BEACH,
En conséquence,
— DECLARER l’action à l’encontre de la compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG recevable,
— DEBOUTER la compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG de sa demande en irrecevabilité de l’action,
— RESERVER les dépens.
Par ses conclusions d’intervention volontaire sur incident, Mme [J] [O] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L114-1 et -2 du code des assurances,330 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
— RECEVOIR l’intervention volontaire accessoire de Madame [O], en ce qu’elle soutient les prétentions de la société BAHIA BEACH,
A titre principal,
— DECLARER recevable l’action de la société BAHIA BEACH contre la Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG,
— DEBOUTER la Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG de sa demande d’irrecevabilité de l’action,
Par conséquent,
— CONDAMNER la Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG à relever et garantir la société BAHIA BEACH des sommes qu’elle devra verser au titre de l’indemnisation définitive de Madame [O],
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG à verser à Madame [O] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 février 2026.
MOTIVATION
En droit,
L’article L 114 – 1 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
L’article L 114 – 2 précise :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
L’article R 112 – 1 ajoute :
« Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. (…) »
Il est de jurisprudence constante que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance des différents point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, comme le rappelle l’assureur, les délais, points de départ et causes d’interruption de prescription sont rappelés dans les Conditions Générales du contrat en pages 18 et 77 ainsi qu’il suit :
« 3.3.5 Prescription
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour du sinistre garanti, dans les conditions déterminées par l’article L. 114-1 du Code des assurances.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre garanti.
L’interruption de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’assureur ou l’agent de souscription à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur ou l’agent de souscription en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». (Page 18 des conditions générales du contrat)
« Prescription La prescription est le délai au-delà duquel les contractants ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits.
Toutes les actions concernant votre contrat, qu’elles émanent de vous ou de nous, ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Bien entendu, ce délai de prescription peut être interrompu par tout moyen de droit commun – notamment citation en justice – ou par lettre recommandée avec accusé de réception (articles L.114-1 et L. 114-2 du Code des Assurances). » (Page 77 des conditions générales du contrat).
Il s’avère ainsi que le point de départ de la prescription biennale en cas de recours d’un tiers prévue par le dernier alinéa de l’article L 114 – 1 du code des assurances n’est pas rappelé par le contrat d’assurance alors même que la prescription revendiquée par la compagnie d’assurance est fondée sur cette disposition légale.
La sanction de l’inobservation des dispositions de l’article R 112 – 1 prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance est constituée selon une jurisprudence constante par l’inopposabilité à l’assuré de la prescription biennale, sanction qu’il conviendra d’appliquer en l’espèce.
Les demandes concernant les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société BAHIA BEACH le délai de prescription édicté par l’article L 114 – 1 du code des assurances,
DECLARE en conséquence recevable la société BAHIA BEACH en son intervention forcée à l’encontre la Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG,
RESERVE en fin d’instance la demande concernant les dépens et les demandes prises en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 avril 2026 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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