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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 25/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HEXAOM exerçant sous l' enseigne MAISONS FRANCE CONFORT c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, entreprise, Société SOLLIES PLOMBERIE, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes |
Texte intégral
N° RG 25/02307 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN52
Minute n° 26/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 25/02307 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN52
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [C] [D]
Entre
DEMANDERESSE
S.A. HEXAOM exerçant sous l’enseigne MAISONS FRANCE CONFORT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALENCON sous le numéro 095 720 314, dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son Président domicilié audit siège ès qualités
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
Société SOLLIES PLOMBERIE
entreprise individuelle immatriculée sous le numéro 397 452 483, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Monsieur [F] [A]
Non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 466 dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 février 2025 (RG n° 24/01668) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 6 et 26 août 2025 délivrées par la SA HEXAOM, exerçant sous l’enseigne MAISONS FRANCE CONFORT à la société SOLLIES PLOMBERIE et à la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société HEXAOM, exerçant sous l’enseigne MAISONS FRANCE CONFORT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé 28 février 2025 (RG n° 24/01668) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [L].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la compagnie AREAS DOMMAGES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose aux demandes formulées par la société HEXAOM, exerçant sous l’enseigne MAISONS FRANCE CONFORT et sollicite sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves ainsi que des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société SOLLIES PLOMBERIE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société SOLLIES PLOMBERIE, il convient de statuer sur les demandes de la SA HEXAOM, exerçant sous l’enseigne MAISONS FRANCE CONFORT, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 28 février 2025 (RG n° 24/01668) et confiée à Monsieur [B] [L] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 2], à [Localité 5].
Il est patent que la société HEXAOM, exerçant sous l’enseigne MAISONS FRANCE CONFORT ne justifie d’aucune diligence accomplie au titre de l’article 659 du code de procédure civile et ne verse aucune pièce relative à la situation actualisée de la société SOLLIES PLOMBERIE – dont on ne connaît même pas la raison sociale -à l’instar d’un extrait Kbis à jour permettant d’apprécier une potentielle procédure collective ouverte à son encontre existante au moment de l’assignation.
La société AREAS DOMMAGES, assureur responsabilité civile décennale de la société SOLLIES PLOMBERIE ne nous renseigne pas plus sur la situation juridique actualisée de son assurée.
Malgré ce défaut d’information sur la société SOLLIES PLOMBERIE, en vertu des principes de célérité et de bonne administration de la justice, à la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de la qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AREAS DOMMAGES de la société SOLLIES PLOMBERIE, société intervenante dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations en cours afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours afin que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 28 février 2025 (RG n° 24/01668) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [L] aux termes de ladite ordonnance à la société AREAS DOMMAGES ainsi qu’à la société SOLLIES PLOMBERIE.
Si la convocation par l’expert de la société SOLLIES PLOMBERIE s’avérait infructueuse, l’expert pourra alors solliciter de la société HEXAOM un extrait kBis actualisé aux fins d’éclaircir la situation juridique de cette dernière.
La demande formulée par la société AREAS DOMMAGES tendant à voir étendre les chefs de missions accordés à l’expert judiciaire précédemment ordonné ne respecte pas les démarches devant être accomplies au titre des dispositions des articles 236 et 245 du code de procédure civile, puisque seul le magistrat chargé du suivi des expertises peut examiner cette demande en recueillant au préalable les observations du technicien commis.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de société HEXAOM, exerçant sous l’enseigne MAISONS FRANCE CONFORT qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n’est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l’avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société AREAS DOMMAGES (RCS de Paris n° 775 670 466) et à la société SOLLIES PLOMBERIE, l’ordonnance de référé en date du 28 février 2025 (RG n° 24/01668) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [L],
Disons que la société SOLLIES PLOMBERIE et la société AREAS DOMMAGES (RCS de Paris n° 775 670 466) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société HEXAOM, exerçant sous l’enseigne MAISONS FRANCE CONFORT (RCS d'[Localité 4] n° 095 720 314).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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