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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/05791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05791 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3A
Code NAC : 2AP
DEMANDEURS :
Madame [U] [W] [J], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [V] [O], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 21] (75)
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
représentés par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,toque 88 et Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L], [N], [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19], [Localité 15] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [F] [B] [A] [G]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 588
Copie exécutoire :Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,toque 88, Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 588
Copie certifiée conforme : [L] [O], Service des expertises (x2)
PARTIE INTERVENANTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 9]
[Localité 12]
dispensé du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 03 Octobre 2024 reçu au greffe le 28 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 09 Septembre 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :
Madame BEAUVALLET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent,
Dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de la paternité de Monsieur [L], [N], [M] [O] à l’égard de [V] [O],
Dit que la loi ivoirienne est applicable à l’action en établissement de la paternité de Monsieur [F], [B] [H] [G] à l’égard de [V] [O],
Dit que les deux actions sont recevables,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 8],
Avec la mission suivante :
— procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les trois personnes suivantes :
1° [V] [O], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 20], de Madame [U], [W] [J], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (CÔTE D’IVOIRE) ;
2° Monsieur [L], [N], [M] [O], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE) ;
3° Monsieur [F], [B] [A] [G], né [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE).
— rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées et vérifier la probabilité de paternité de Monsieur [L], [N], [M] [O] et de Monsieur [F], [B] [C] sur [V] [O].
Ordonne le versement par Madame [U], [W] [J] d’une somme de 1.140 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d’honoraires de l’expert, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précise que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 22]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu’il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle,
Dit que l’expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
Sursoit à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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