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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 6 mai 2025, n° 24/08547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08547 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08547 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJQ
Minute n°
copie le 06 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 06 mai 2025 à :
— Me Véronique KELLER
— Mme [F] [C]
pièces retournées
le 06 mai 2025
Me Véronique KELLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [I]
né le 17 Septembre 1971 à PORTUGAL
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [B] épouse [I]
née le 20 Octobre 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffie
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] ont donné à bail à Madame [F] [C] et à Madame [A] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7]) à [Localité 5] par contrat du 30 septembre 2014, pour un loyer mensuel de 495 € et 110 € de provision sur charges.
Madame [A] [C] est décédée.
Le montant actualisé du loyer et de la provision sur charges s’élève à la somme de 696,08 €.
Des loyers étant demeurés impayés et la souscription d’un contrat d’assurance n’ayant pas été justifiée, Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] ont fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance visant la clause résolutoire le 19 juin 2024, puis ont fait assigner Madame [F] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I], représentés par leur Conseil, demandent, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Madame [F] [C], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;De se réserver la possibilité de liquider cette astreinte ;De condamner Madame [F] [C] au paiement de l’arriéré locatif s’élevant, au mois de septembre 2024, à la somme de 5 054,32 € avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 d’un montant mensuel de 696,08 € avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, ce montant devant être réévalué comme le serait le loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
À titre infiniment subsidiaire,
De prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [F] [C], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;De se réserver la possibilité de liquider cette astreinte ;De condamner Madame [F] [C] au paiement de l’arriéré locatif s’élevant, au mois de septembre 2024, à la somme de 5 054,32 € avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;De la condamner au paiement d’un montant mensuel de 696,08 € au titre des loyers et avances sur charges à compter du 1er octobre 2024, et ce jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, ce montant étant augmenté des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, ledit montant devant être réévalué comme le serait le loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 696,08 € avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, ce montant devant être réévalué comme le serait le loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
En tout état de cause,
De condamner Madame [F] [C] au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024 par remise à sa personne, Madame [F] [C] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 9 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 20 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 septembre 2014 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2024, pour la somme en principal de 2 730,49 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2024.
L’expulsion de Madame [F] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [F] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] produisent un décompte démontrant que Madame [F] [C] reste devoir la somme de 4 279,71 € à la date du 19 août 2024 (2 730,49 € + (556,08 € +140 € + 78,53 €) x 2).
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4 279,71 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Cette indemnité sera réévaluée comme loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [F] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I], Madame [F] [C] sera condamnée à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2014 entre Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I], d’une part, et Madame [F] [C], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7]) à [Localité 5] sont réunies à la date du 19 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] la somme de 4 279,71 € (décompte arrêté au 19 août 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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