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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SECK, à Me [Localité 6]
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me SECK, à Me [Localité 6]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00125 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4B
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL VERNEUIL [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0586
DÉFENDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Daniel BERT, avocat au barreur de [Localité 8], avocat plaidant, vestiaire #B0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/00125 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4B
À l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [B] est propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
À l’audience du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal de :
Homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord conclu le 17 juin 2025 entre le
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société
Cabinet VERNEUIL [Localité 7] d’un part et Madame [V] [B] d’autre part propriétaire des lots 114, 116, 115 et 117 dans l’immeuble.
En conséquence,
Condamner en tant que de besoin Madame [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 14.781, 23 € en 14 mensualités de 1000 € chacune du 1er juillet 2025 au 1er août 2026 et une 15° de 781.23 € le 1er septembre 2026 au titres des charges de ses lots du 1er Trimestre 2019 au 2ème Trimestre 2025 inclus et ce en plus du paiement des charges courantes dues à compter du 3° trimestre 2025
Dire qu’défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, le solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable (clause de déchéance du terme)
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses honoraires, frais et dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [B] demande au président du tribunal de :
DONNER ACTE à Madame [V] [B] de sa demande de désistement d’instance et d’action.
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/00125 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4B
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 17 juin 2025 et lui CONFERER force exécutoire.
Dire que ce dernier sera annexé à la décision à intervenir.
PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG N°25/001125 et de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet VERNEUIL [Localité 7].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et Mme [B] versent aux débats un protocole transactionnel signé par les parties le 17 juin 2025.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal,
Homologue le protocole transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] et Mme [V] [B] le17 juin 2025.
Dit qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/00125 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4B
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