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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 mai 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T] c/ Société ROYAL AIR MAROC
MINUTE N°
DU 23 Mai 2025
N° RG 23/00592 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OX3Y
Grosse délivrée
à Société ROYAL AIR MAROC
Copie délivrée
à Me RIFFAUT Elodie,
le
DEMANDERESSE:
Madame [G] [S] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me ROMERO Lucille, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société ROYAL AIR MAROC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 décembre 2022, Madame [G] [S] [T] a fait convoquer la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, Madame [G] [S] [T] représentée par Maître Elodie RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC pour un voyage le 3 avril 2019 au départ de [Localité 9] et à destination de Conakry avec une escale à Casablanca.
Elle indique que le vol n° AT 715 reliant [Localité 9] à [Localité 7] le 3 avril 2019 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 20 mars 2023.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Madame [G] [S] [T] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC pour un trajet entre [Localité 9] et [Localité 8] avec une escale à [Localité 7] le 3 avril 2019.
Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 9] et [Localité 8] pour cette date.
En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats ne sont pas suffisantes car elles ne mentionnent pas de date précise et valide pour le trajet ainsi réservé.
Or, seule une réservation confirmée sur laquelle figure clairement la date du vol dont elle déplore le retard, établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre [Localité 9] et [Localité 8] le 3 avril 2019 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Madame [G] [S] [T] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [G] [S] [T] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [G] [S] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [G] [S] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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