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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 23/04649 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I44V
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (RCS de [Localité 6] n°B 310 880 315), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT &CONSEIL, avocats au barreau de CRETEIL, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O] [K] [F], demeurant [Adresse 4]
Non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 30 août 2023, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES a fait assigner Monsieur [Y] [F] aux fins d’obtenir, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, de :
— juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Sur le contrat n°1391924
— condamner Monsieur [Y] [O] [K] [F] au paiement de la somme de 6.488,46 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 03.03.2023.
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— ordonner la restitution par Monsieur [Y] [O] [K] [F] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat n°1400718
— condamner Monsieur [Y] [O] [K] [F] au paiement de la somme de 7.757,11 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.02.2023.
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— ordonner la restitution par Monsieur [Y] [O] [K] [F] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [Y] [O] [K] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [Y] [O] [K] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
— constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Monsieur [Y] [F], cité par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit en date du 10 septembre 2024, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES à fournir l’intégralité des dossiers de preuve électronique décrivant la chronologie des évènements, la liste horodatée des documents signés (contrats de locaux et des procès-verbaux de livraison et de conformité), et l’identité des signataires de ces documents et à fournir toutes explications utiles sur l’utilisation par elle d’un certificat qualifié de signature électronique, ou sur l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature alléguée avec l’acte auquel elle s’attache et l’intégrité de l’acte garantie.
La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES n’a pas déposé de nouvelles écritures.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée, la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état d’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil prévoit quant à lui que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
A l’appui de ses demandes en paiement et en restitution du matériel formées à l’encontre de monsieur [K] [F], la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES soutient que :
— par acte sous seing privé en date du 04.01.2018, la SCI de la [Adresse 3] a souscrit auprès d’elle pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d’une durée irrévocable de 21 trimestres pour un copieur CANON, matériel fourni et installé par la société P2A PARTNERS, moyennant un loyer trimestriel de 1.404 euros TTC ;
— ce contrat a été transféré à monsieur [Y] [F] le 7 septembre 2018 ;
— par acte sous seing privé en date du 30.01.2018, Monsieur [K] [F] a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société LOCAM–LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS un contrat de location d’une durée irrévocable de 21 trimestres pour du matériel fourni et installé par la société P2A PARTNERS, en l’espèce un traceur CANON, moyennant un loyer trimestriel de 1.677,60 euros TTC ;
— le matériel fourni a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité respectivement en date du 18 janvier 2018 et du 30 janvier 2018 ;
— que Monsieur [K] [F] a cessé de régler les échéances de loyers de ces deux contrats.
Elle ajoute que le contrat et le procès-verbal de réception ont été signés électroniquement et ont fait l’objet de certificats de signature électronique.
Toutefois, elle ne produit que trois documents intitulés « dossier de preuve » par lesquels :
— Almerys, « en qualité de prestataire de service de gestion de preuve, atteste que le document enregistré sous le numéro de transaction dc2ec5b1a70e4ef7bcf47904587dc5c9 » a fait l’objet d’une signature électronique de LOCAM et de Monsieur [K] [F] ;
— Almerys, « en qualité de prestataire de service de gestion de preuve, atteste que le document enregistré sous le numéro de transaction ea5c6801d261455fa29dc14f54fccda6» a fait l’objet d’une signature électronique de LOCAM et de Monsieur [K] [F] ;
— Almerys, « en qualité de prestataire de service de gestion de preuve, atteste que le document enregistré sous le numéro de transaction 3fc5e9347a7b4fd0bab894fdc075e965» a fait l’objet d’une signature électronique de LOCAM et de Monsieur [K] [F], né le 17/12/1943 identifié par le numéro de téléphone : [XXXXXXXX01] et son adresse courriel : [Courriel 5] ;
Or, les contrats et procès-verbaux de réception produits ne porte pas mention du numéro de transaction visé dans les documents intitulés « document de preuve ».
Il est donc impossible, à l’examen de ces documents de preuve, de déterminer quels documents ont été signés par Monsieur [K] [F] et à quelle date et heure ils l’ont été et donc de rattacher ce certificat électronique aux contrats de location et aux procès-verbaux de réception du matériel.
En dépit du jugement de réouverture des débats, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES n’a pas cru devoir produire l’intégralité des dossiers de preuve électronique reprenant la chronologie des évènements, la liste horodatée des documents signés (contrats de locaux et des procès-verbaux de livraison et de conformité) et l’identité des signataires.
Elle s’est bornée à produire, en pièce 14, la pièce déjà produite, intitulée « dossier de preuve » par laquelle Almerys, « en qualité de prestataire de service de gestion de preuve, atteste que le document enregistré sous le numéro de transaction dc2ec5b1a70e4ef7bcf47904587dc5c9 » a fait l’objet d’une signature électronique de LOCAM et de Monsieur [K] [F] ainsi qu’une nouvelle pièce intitulée « dossier de preuve » comportant une attestation de la société Almerys portant sur un document enregistré sous le numéro de transaction « c1ac4b273e074b5bb54acbe6fca81d1b ».
Elle ne justifie pas davantage que la société Almerys a été reconnue comme prestataire qualifié de services de certification électronique, alors que les documents fournis ne précisent ni le lien entre le signataire et les données de vérification de signature électronique, ni les garanties attachées aux données de création de la signature, ni les modalités d’accès au certificat de conformité sur lequel repose la signature électronique.
Dès lors, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ne démontre pas qu’elle a utilisé un certificat qualifié de signature électronique et ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de fiabilité de la signature électronique prévue par l’article 1367 du Code civil.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature alléguée avec l’acte auquel elle s’attache, ainsi que l’intégrité de l’acte de garantie. En effet, dans les deux dossiers de preuve, l’auteur de la signature électronique est identifié par la seule référence à une boîte aux lettres électronique et à un numéro de mobile, ce qui apparaît insuffisant pour authentifier les signatures sur le contrat et le procès-verbal de livraison.
Enfin, elle ne justifie pas d’une exécution volontaire des contrats de location par Monsieur [K] [F].
Ainsi, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ne justifie pas de l’existence de sa créance à l’égard de monsieur [Y] [F] au titre des contrats de location, en sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement et en restitution de matériel formées à l’égard de ce dernier.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Sa demande en paiement de frais irrépétibles sera donc rejetée.
Partie perdante, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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