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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00105
N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3O
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
[Q] [V] [S] [X]
[T] [E] [R] [M]
C/
[O] [Y]
[W] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MUNCK
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Q] [V] [S] [X],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [E] [R] [M],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Y],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [W] [Y],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 septembre 2020 et avenant au bail d’habitation du 11 juin 2024, Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] ont loué à Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] une villa n°4 à usage d’habitation située [Adresse 6], [Localité 2] [Adresse 7] pour un loyer mensuel actuel de 885,94€ provision sur charges comprise.
Le 6 mars 2025, invoquant un arriéré locatif, Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] ont fait signifier à Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 8 août 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] ont finalement assigné Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressé au paiement de sa dette locative.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X], représentés par leur conseil, actualisent leur créance et sollicitent :
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail au 6 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail à titre principal et la résiliation judiciaire à titre subsidiaire ;
— l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] au paiement de :
* la somme de 7163,47€ au titre de l’arriéré locatif mensualité de janvier 2026 incluse ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges révisable selon les dispositions contractuelles à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif des lieux,
* la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des commandements de payer, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y], bien que convoqués par assignation remise à étude pour Madame et à personne pour Monsieur selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 août 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024 n°24-70.002) prévoit que “toute clause prévoyant la résilition de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.
Le bail conclu le 3 septembre 2020 entre Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] d’une part et Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] d’autre part contient une clause résolutoire (article Clause résolutoire).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2025 pour la somme en principal de 6163,80€ par Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X].
Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] n’ayant fait aucun règlement dans le délai de deux mois, ce commandement est donc resté infructueux, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] produisent outre le contrat de bail un décompte actualisé au 22 janvier 2026 démontrant que l’arriéré locatif total s’élève au regard des justificatifs de régularisation de charges versés, à la somme de 7163,47€, mensualité de janvier 2026 incluse.
N’ayant pas comparu, Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 7163,47 € et ce solidairement compte tenu de la clause figurant au contrat.
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation du local donné à bail, ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X], Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 septembre 2020 et avenant au bail d’habitation conclu le 11 juin 2024 entre Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] et Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] concernant la villa n°4 à usage d’habitation située [Adresse 8] sont réunies à la date du 7 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] la somme de 7163,47 € au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au 22 janvier 2026 (mensualité de janvier 2026 incluse) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [X] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La vice-présidente
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