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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 févr. 2025, n° 24/07576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07576 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM7A
MINUTE n° : 2025/ 131
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 15 septembre 2011, Monsieur [M] [C] et Madame [P] [O] épouse [C] sont propriétaires d’un bien immobilier, situé au [Adresse 4].
Les époux [C] sont assurés auprès de la SA PACIFICA, dont la garantie multirisque habitation couvre le bien immobilier acquis.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissuration consécutifs à des mouvements de terrain différentiels liés à l’évènement de catastrophe naturelle de sécheresse recensé par arrêté publié au journal officiel le 8 août 2018 et suivant exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [C] et Madame [P] [O] épouse [C] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal leur assureur la SA PACIFICA aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées à l’audience du 8 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA PACIFICA demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs, de voir ordonner que l’expert ait pour mission de donner son avis sur l’origine des dommages affectant l’ouvrage des demandeurs, et les moyens d’y remédier, au regard des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances, savoir :
— si les dommages ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse survenue à [Localité 7] du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017,
— si les mesures habituelles à prendre pour prévenir des dommages ont été préalablement mises en œuvre, et dans l’affirmative si elles auraient pu empêcher leur survenance, ou dans la négative les raisons pour lesquelles elles n’ont pu être prises,
outre de voir laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [M] [C] et Madame [P] [O] épouse [C] versent aux débats le procès-verbal de constat établi le 29 juillet 2024 par Maître [J] [L], commissaire de justice à [Localité 7], duquel il ressort la présence de désordres de fissures et traces d’infiltrations.
Ils produisent également aux débats le rapport de diagnostic géotechnique catastrophe naturelle établi par GIA INGENIERIE le 28 novembre 2019, ainsi que le rapport d’étude de diagnostic géotechnique du 31 mai 2023 établi par M. [E] [N], gérant de GEODE EXPERTISES, duquel il ressort en page 29 le bilan suivant : « la maison repose sur une assise située dans un état de stress hydrique très important et sur une grande profondeur (3,70 m). Ce point est révélateur d’un front de sécheresse qui ne s’est pas développé en quelques mois mais étalé dans le temps. La rigidité de ce bâtiment, à priori convenable vu un passé sans difficulté, a donc fini par être trop sollicitée par les tassements différentiels qui ont entraîné la rupture de la superstructure et la survenance des fissures. Ce front de sécheresse perdure encore aujourd’hui où les petites réhydratations saisonnières permettent la fermeture des fissures. Elles se réouvrent ensuite avec la période sèche suivante. Pour toutes ces raisons nous considérons que le phénomène de retrait apparait la cause déterminante dans ce sinistre. »
Par ailleurs, les requérants versent aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance habitation numéro 992065904/000 avec date d’effet au 1er septembre 2012, souscrit par Madame [P] [C] auprès de la SA PACIFICA par l’intermédiaire du CREDIT LYONNAIS LCL.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [M] [C] et Madame [P] [O] épouse [C].
Il sera donné acte à la SA PACIFICA du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, ce qui ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Sur la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, il sera relevé que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par les requérants sur la base des éléments d’évaluation proposés par ces derniers.
Les requérants seront en conséquence déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SA PACIFICA sur l’extension de la mission expertale, justifiée par un motif légitime, aux fins de rechercher la cause des éventuels désordres, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle (mouvements de terrain), d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages notamment aux fins de prévenir les dommages, ou de toute autre cause, outre d’identifier les moyens pour y remédier et de savoir si les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages ont été prises.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il sera autorisé à Maître Olivier SINELLE le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [L] le 29 juillet 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle (mouvements de terrain), d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages notamment aux fins de prévenir les dommages ou de toute autre cause ; préciser si les désordres ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse survenue à [Localité 7] du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 et si les mesures habituelles à prendre pour prévenir des dommages ont été préalablement mises en œuvre ; dans l’affirmative, indiquer si ces mesures auraient pu empêcher leur survenance ; dans la négative, déterminer les raisons pour lesquelles elles n’ont pu être prises,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication utile sur les autres préjudices éventuellement invoqués par Monsieur [M] [C] et Madame [P] [O] épouse [C], en précisant la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur la durée éventuelle du préjudice de jouissance et son mode de calcul proposé par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [M] [C] et Madame [P] [O] épouse [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [C] et Madame [P] [O] épouse [C] et ACCORDONS à Maître Olivier SINELLE, le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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