Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ISOTECH c/ S.A.S. FAYAT BATIMENT, S.A.S. SMAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : 24/01862
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVSM
N° Minute :
S.A.R.L. ISOTECH, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ISOTECH, de la société BEAUDOIN FRERE, société BIP BATIMENT, de la société BEP 93
c/
S.A.S. SMAC, S.A.S. FAYAT BATIMENT
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ISOTECH
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ISOTECH, de la société BEAUDOIN FRERE, société BIP BATIMENT, de la société BEP 93
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
S.A.S. SMAC
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
S.A.S. FAYAT BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 7 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération immobilière prévoyant la construction de plusieurs ensembles immobiliers répartis en six lots (A, B, C, D, E et F) confiés à différents maîtres d’ouvrage, dans la [Adresse 16] à Boulogne-Billancourt, le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé a, par ordonnance en date du 13 décembre 2018, sur requête de l’Association Foncière Urbaine Libre Cœur d’Ilot A2, la société IMEFA 128, la société ICF LA SABLIERE, la Ville de Boulogne-Billancourt, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble URBAN CITY, la société Foncière DI 01/2007, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble REVEA CITY, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble IDEA CITY, l’OPH PARIS HABITAT, propriétaires des différents lots, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [Y], au contradictoire :
— des différents maîtres de l’ouvrage des lots, à savoir :
o La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
o La société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI BOULOGNE VILLE A2B LS,
o La SCI BOULOGNE VILLE A2C,
o La SCI BOULOGNE VILLE A2D,
o La société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI BOULOGNE VILLE A2D LS,
o La SCI BOULOGNE VILLE A2E,
o La SCI BOULOGNE VILLE A2F,
— de la Compagnie ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR,
— des locateurs d’ouvrage et assureurs suivants :
o La société BREZILLON et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
o La société COTEC et son assureur, la SMABTP,
o La société BOTTE FONDATIONS et son assureur, la SMA,
o La société ALPHA CONTROLE et son assureur AXA FRANCE,
Par ordonnance en date du 11 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé a déclaré commune les opérations d’expertise à la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société BREZILLON,
Par ordonnance en date du 25 septembre 2019, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à l’encontre des personnes suivantes :
— La société AXELEC,
— La SMABTP, assureur de la société AXELEC et de la société ETABLISSEMENTS DANJOU,
— La société BEAUDOIN FRERES,
— La Compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur des sociétés BEAUDOIN FRERES, BEP 93, BIP BATIMENT et ISOTECH,
— La société ISOTECH (RCS [Localité 12]),
— La Compagnie GENERALI, assureur de la société ISOTECH,
— La société ETABLISSEMENTS DANJOU représentée par son liquidateur, la SCP LEBLANC LEHERICY,
— La société ISOTECH (RCS BOBIGNY),
— La société SERRURERIE CHAUDRONNERIE BOUFFIER HEURTAUT (SCBH),
— La compagnie SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ISOTECH,
— la compagnie EUROMAF, assureur du BET [R],
— Monsieur [M] [R] exerçant sous l’enseigne Bureau d’Etudes BTP [M] [R],
— La société ALVES,
— La SMABTP, assureur de la société ALVES.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à l’encontre des personnes morales suivantes :
— L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société ISOTECH,
— La MAAF, ès-qualités d’assureur de la société BEAUDOIN FRERES,
— ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la société BEAUDOIN FRERES.
Par ordonnance en date du 03 mars 2022, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à l’encontre des personnes suivantes :
— La société VALLOIS NORMANDIE,
— La société VOGT LANDSCHAFTARCHITEKTEN,
— La société LAURENCE JOUHAUD,
— La société DIENER & DIENER ARCHITECTES,
— La société CL INFRA,
— La société SIREV.
Par actes séparés en date des 25 et 26 juillet 2024, la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH (RCS [Localité 12]), [Localité 10], BIP BATIMENT et BEP 93 ont assigné les sociétés SAS SMAC et SAS FAYAT BATIMENT devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2018.
L’affaire étant venue à l’audience du 07 janvier 2024, la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD ont maintenu leur demande de déclaration d’ordonnance commune vis-à-vis de ces deux sociétés et a déposé en ce sens de nouvelles conclusions écrites visées par le greffe.
La société SAS FAYAT BATIMENT a émis des protestations et réserves, tout en ne s’opposant pas à son intervention aux opérations d’expertise.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a fait viser par le greffe , la société SAS SMAC a conclu au rejet de la demande des requérantes en ce qui la concerne et sollicite le versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD précisent qu’une mesure d’expertise a été ordonnée au regard de désordres au niveau des sous-sols des lots E et F, lesquels seraient susceptibles d’être imputables à la société FAYAT BATIMENT venant aux droits de la société CARI, intervenue en qualité d’entreprise générale et de la société SMAC, titulaire du lot étanchéité. Selon leurs explications, cette dernière se serait vue confier la réalisation des ouvrages d’étanchéité à l’extérieur, incluant notamment le joint de dilatation entre les bâtiments F et E, dont les désordres allégués pourraient trouver leur origine.
La société SMAC indique de son côté qu’elle n’est intervenue en qualité de sous-traitante de la société CARI que pour les travaux d’étanchéité sur le lot A2C, non concerné par les désordres dénoncés dans le cadre de cette instance.
Au soutien de leur prétention, les demanderesses produisent uniquement un document intitulé « [Localité 11] de détail » mentionnant le nom de la société SMAC, concernant les travaux d’étanchéité sur les espaces verts du cœur du lot A2. Or le plan de coupe qui y est annexé, relatif à la réalisation du joint de dilatation, ne représente que les bâtiments A2B et A2C, à l’instar au demeurant des autres plans de coupe. Au surplus, en bas de chacun de ces plans, il est fait référence au nom du maître de l’ouvrage SCI BOULOGNE VILLE A2C, en charge du lot C.
Nonobstant le fait que l’expert ait donné son accord à la mise en cause de la société SMAC, aucun élément ne permet de déduire qu’elle a réalisé les travaux d’étanchéité sur les bâtiments E et F, siège des dommages allégués, en l’absence notamment de production aux débats de tous éléments contractuels.
Il en résulte que les requérantes ne justifient pas d’un motif légitime à l’encontre de la société SMAC, dont il convient de prononcer la mise hors de cause.
Il convient donc de rendre commune l’expertise ordonnée, seulement vis-à-vis de la société SAS FAYAT BATIMENT.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH (RCS [Localité 12]), [Localité 9] FRERES, BIP BATIMENT et BEP 93, seront condamnées aux entiers dépens concernant la mise en cause de la société SMAC.
Pour le reste, les dépens seront laissés à leur charge provisoire, sous réserve de la décision du juge du fond.
Il serait inéquitable que la société SMAC supporte la totalité des frais irrépétibles exposés par elle. Il conviendra donc de condamner les requérantes à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société SAS SMAC ;
Déclarons communes à la société SAS FAYAT BATIMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2018 ayant désigné Monsieur [B] [Y] en qualité d’expert ;
Disons que la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH (RCS [Localité 12]), [Localité 10], BIP BATIMENT et BEP 93 communiqueront sans délai à la société SAS FAYAT BATIMENT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SAS FAYAT BATIMENT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH (RCS EVRY), BEAUDOUIN FRERES, BIP BATIMENT et BEP 93 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH (RCS [Localité 12]), [Localité 10], BIP BATIMENT et BEP 93 de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SAS FAYAT BATIMENT sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons aux entiers dépens la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH (RCS [Localité 12]), [Localité 10], BIP BATIMENT et BEP 93, en ce qui concerne leur action formée à l’encontre de la société SMAC ;
Laissons provisoirement les autres dépens à la charge de la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH (RCS [Localité 12]), [Localité 10], BIP BATIMENT et BEP 93 ;
Condamnons la société ISOTECH et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH (RCS [Localité 12]), [Localité 10], BIP BATIMENT et BEP 93 à verser à la société SMAC la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Avance
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse ·
- Délégation de vote ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Vote
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Avocat ·
- Date ·
- Acte ·
- Copie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Droit au bail ·
- Partie ·
- Jugement
- Locataire ·
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Logement ·
- Salubrité ·
- Habitat ·
- Rongeur ·
- Partie commune ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Bulgarie ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Anniversaire ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Lot ·
- Référé ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Cambodge ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Copie ·
- Carolines
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Montant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.