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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCGY
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR :
[G] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Maître Alexandre LEMAITRE
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 11]”
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2020, la société d'[Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [G] [T] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 386,63 euros, et 133,80 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2022 selon la société d’HLM 1001 VIES HABITAT, cette dernière a donné à bail à Monsieur [G] [T] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3]. Le bail a été égaré.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société d'[Adresse 10] a fait signifier à Monsieur [G] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 067,79 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 12 décembre 2024, distribuée le 14 décembre 2024, la société d’HLM 1001 VIES HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société d'[Adresse 10] a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation,prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement,ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [G] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [G] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 978,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 7 avril 2025.
Appelée à l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
À l’audience du 19 septembre 2025, la société d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 815,71 euros arrêtée au 8 septembre 2025, loyer du mois d’août inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [T], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré du 17 novembre 2025, dûment autorisée, la société d'[Adresse 10] a transmis un décompte actualisé faisant apparaître une dette soldée. Elle a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de l’article 700 et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 30 septembre 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La bailleresse a justifié de la saisine de la la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le7 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [G] [T] qui n’a réglé sa dette que suite à l’assignation en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Monsieur [G] [T] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société d'[Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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