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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00656 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3NC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [C]
DEMANDEURS
S.A. [O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [D] [J], [R] [M]
né le 25 Décembre 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] -
Représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [F] [K] [P]
née le 14 Mai 2006 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 août 2024, M. [D] [M], représenté par la SAS OQORO en qualité de mandataire, a donné à bail à Mme [F] [P] un studio meublé situé à [Localité 3], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 € augmenté de 50 € à titre de provisions sur charges.
Au préalable, Mme [F] [P] a souscrit un contrat de garantie du paiement de ses loyers auprès de la société SMARTGARANT, elle-même assurée auprès de la société [O].
Le 5 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [F] [P] pour un montant en principal de 788 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, M. [D] [M] et la société [O] font ait assigner Mme [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme [F] [P] au paiement à la société [O], subrogée dans les droits de M. [D] [M], de la somme de 1 138 € ; ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer ;
— condamner Mme [F] [P] à verser à la société [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. [D] [M] et la société [O] ont fait déposer leur dossier de plaidoirie, comportant un décompte actualisé de la créance.
Assignée par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, Mme [F] [P] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 5 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 6 août 2025, ce qui implique l’expulsion de Mme [F] [P] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Mme [F] [P], occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis le 6 août 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par M. [D] [M] et la société [O], arrêté au 1er décembre 2025, il est justifié que Mme [F] [P] restait devoir à cette date la somme de 2 238 € en loyers et indemnités d’occupation impayés, incluant l’échéance de décembre 2025.
Au vu des quittances subrogatives produites aux débats, il apparaît que la société [O] a versé au bailleur, par l’intermédiaire de son mandataire la société OQORO, la somme de 1 138 € au titre de sa garantie : en vertu des articles 2306 et 1346-1 du code civil la société [O] est subrogée à hauteur de cette somme dans les droits du bailleur.
Dès lors, Mme [F] [P] sera condamnée à payer :
— à la société [O] la somme de 1 138 € ;
— à M. [D] [M] celle de 1 100 € ;
— à M. [D] [M] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, à compter de janvier 2026.
Les sommes ainsi fixées au titre des impayés seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [F] [P] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Mme [F] [P] sera condamnée à payer à la société [O] une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [D] [M] et de la société [O],
CONSTATE à la date du 6 août 2025, la résiliation du bail conclu entre M. [D] [M] et Mme [F] [P] portant sur le studio situé à [Localité 3], [Adresse 4],
CONSTATE que depuis cette date, Mme [F] [P] est occupante sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [P] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Mme [F] [P], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE à la charge de Mme [F] [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, avec application de l’indexation contractuelle ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer :
— à la société [O] la somme de 1 138 €
— à M. [D] [M] la somme de 1 100 €
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à M. [D] [M] une indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus, à compter du mois de janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LA CONDAMNE à verser à la société [O] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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