Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 juil. 2025, n° 25/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01732 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH6I
N° de Minute : 25/1658
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
[X] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 25 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 25 juillet 2025
Devant Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R], né le 05 Novembre 2000 à TUNISIE (10130), sans domicile fixe
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement avisé,
— présent téléphoniquement
— représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [X] [R], né le 05 Novembre 2000 à [Localité 9], sans domicile fixe, fait l’objet, depuis le 23 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Monsieur [E] [D], son ami.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 22 juillet 2025 à 22 H, par le docteur [M] [T], médecin, sous la supervision du docteur [H] [N] , psychiatre du [Adresse 8], renouvelé pour la dernière fois le 24 juillet 2025 à 11 H par le docteur [M] [T], médecin, sous la supervision du docteur [P] [K], psychiatre ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 25 juillet 2025 à 10h53 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat.
Vu l’audition réalisée à 11h22 au terme de laquelle le patient a demandé à plusieurs reprises "t’es qui toi ?" avant de raccrocher à 11h23 ;
Vu les observations de l’avocat transmises à 13h58;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur l’irrégularité des décisions prises par le docteur [M], médecin non spécialiste
Le conseil de M. [R] fait valoir que deux des décisions ont été prises par un médecin qui n’est pas psychiatre, contrevenant ainsi qux dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
En l’espèce si les décisions du 22 juillet 2025 à 22 H et du 24 juillet 2024 à 11h ont été signées par le docteur [U], médecin non spécialiste, il apparaît néanmoins qu’elles sont prises sous la supervision d’un médecin psychiatre, le docteur [H] [N] et le docteur [P] [K], qui, chacune ont signé ces décisions, et ce conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Dès lors le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de la défaillance de la surveillance médicale pour la nuit du 23 au 24 juillet entre 21 h et 9 H
Le conseil de M. [R] fait valoirqu’il n’a pas fait l’objet d’un renouvellement de la mesure toutes les douze heures ni même d’une surveillance médicale pour la nuit du 23 au 24 juillet entre 21 h et 9 H.
En l’espèce le registre fait apparaître que M. [R] a été vu par un personnel infirmier le 23 juillet à 18h47 puis par un médecin le 24 juillet à 9H. Néanmoins il résulte de l’extrait du registre qu’il a été vu par un médecin :
— le 23 juillet à : 9h – 9h36 – 11h58 – 12h01
— le 24 juillet à : 9h – 12h07 – 12h16 – 20h59 – 21h02
Aussi l’exigence du texte qui est que le patient bénéficie de deux évaluations médicales par 24 heures a été respecté. Par ailleurs ces observations cliniques ont été entrecoupées d’intervention régulières d’infirmiers et d’aides soignants de sorte qu’aucun grief n’apparaît caractérisé en l’espèce.
Sur le fond, il résulte de la procédure que le registre de suivi du patient démontre que le mesure d’isolement est prescrite toutes les 12 heures par un médecin et que le patient bénéficie d’une surveillance médicale régulière par le personnel soignant. En outre, l’avis motivé du docteur [M] [T], médecin, sous la supervision du docteur [P] [K], psychiatre indique des idées délirantes de persécussion envers les français et la police ainsi qu’une tension psychique fluctuante et une imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant un maintien en chambre de soins intensifs pour prévenir des troubles de comportement imminents.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [R] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [X] [R] au plus tard jusqu’au 26 juillet 2025 à 22h00;
Après la 1ère décision de maintien : Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 29 juillet 2025 à 22 h 00 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 à 14 H 45 par Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/01732 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH6I
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le 25 juillet 2025 par Madame [L] [I], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 25 juillet 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 25 juillet 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [X] [R]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7]
N° dossier : N° RG 25/01732 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH6I
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le 25 juillet 2025 par Madame [L] [I], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 25 juillet 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [X] [R]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/01732 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH6I
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 25 Juillet 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Clause resolutoire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Commission ·
- Canal ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Héritier ·
- Coffre-fort
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Véhicule ·
- Assistant ·
- Incompétence ·
- Livraison ·
- Procédure civile ·
- Lieu
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Tva ·
- Provision
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Enfant ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Jugement ·
- Fonte
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Exigibilité ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.