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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YU
Société SCI PATRIGEON
C/
[H] [I]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDRESSE :
SCI PATRIGEON
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GRUAU Céline, avocat au barreau de l’EURE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, non représenté.
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat du 25 septembre 2021, la SCI PATRIGEON a donné à bail à Monsieur [H] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel total de 460,00 euros charges comprises.
Suite à un changement de nom, Monsieur [H] [I] porte le nom de [H] [B].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PATRIGEON a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mai 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 11 octobre 2024 et pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 décembre 2024,
La SCI PATRIGEON – représentée par son conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 7.150,54 euros due au titre d’arriérés de loyers au 18 décembre 2024.condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, condamner le locataire à lui verser la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner le locataire au paiement d’une clause pénale, condamner le locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5],dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [B], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 31 juillet 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article VIII page 6 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [H] [B] un commandement de payer visant cette clause le 25 juillet 2024 pour un montant en principal de 4.775,34 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [H] [B] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI PATRIGEON produit un décompte indiquant que Monsieur [H] [B] reste lui devoir la somme de 7.150,54 euros à la date du 18 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 475,04 euros (loyers + charges) en date du 01er décembre 2024.
Monsieur [H] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Monsieur [H] [B] devra donc régler la somme de 7.150,54 euros (terme de décembre 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 26 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de décembre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [H] [B] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la prétendue clause pénale :
La SCI PATRIGEON sollicite la condamnation de son locataire à lui verser une somme à titre d’indemnité en application d’une clause pénale contenue dans le bail.
Or, celle-ci ne justifie pas de l’existence d’une telle clause insérée dans le contrat et au surplus, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct de celui subi par l’inexécution par le locataire de son obligation de paiement des loyers.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur la résistance abusive :La SCI PATRIGEON sollicite la condamnation de son locataire à lui verser une somme à titre d’indemnité en raison d’une résistance abusive.
Or, en raison même de son absence, le locataire n’a, de fait, opposé aucune résistance procédurale.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Monsieur [H] [B] à l’audience et au cours de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [H] [B] à verser à la SCI PATRIGEON la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SCI PATRIGEON ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2021 entre d’une part la SCI PATRIGEON et d’autre part Monsieur [H] [B], concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI PATRIGEON pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à la SCI PATRIGEON la somme de 7.150,54 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à la SCI PATRIGEON une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à la SCI PATRIGEON la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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