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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIUQ
du 27 Novembre 2025
N° de minute 25/01669
affaire : S.A.S. GT CAPITAL
c/ S.A.S. CIREM
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GT CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CIREM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2021, la SAS GT CAPITAL a donné à bail commercial à la SAS CIREM des locaux situés [Adresse 5] [Localité 7] ([Localité 2] à destination de restaurant-traiteur-vente moyennant le paiement d’un loyer annuel de 28 200 euros majoré de la TVA soit 33 840 euros TTC, hors charges, avec fixation la première année d’un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et charges et augmentation progressive du loyer sur les quatre années suivantes de 1200 euros les 2eme à 4eme années puis la 5eme année de 600 euros, par an hors charges et taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS GT CAPITAL a fait assigner la SAS CIREM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner la SAS CIREM au paiement d’une provision de 2909,09 euros arrêtée au 17 février 2025, correspondant à l’arriéré locatif ;La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SAS GT CAPITAL, représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions régulièrement signifiées à la SAS CIREM de :
Condamner la SAS CIREM à lui payer une provision de 6175,69 euros arrêtée au 1er octobre 2025, correspondant à l’arriéré locatif ;La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose que la SAS CIREM est défaillante dans le paiement de son loyer et que le montant de la dette locative qui a augmenté, s’élève à la somme de 6175,69 euros.
La SAS CIREM régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle d’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS GT CAPITAL verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties prévoyant le paiement d’un loyer annuel de 28 200 euros, majoré de la TVA soit 33 840 euros TTC, hors charges, avec fixation la première année d’un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et charges et augmentation progressive du loyer sur les quatre années suivantes de 1200 euros par an les 2eme à 4eme années puis la 5eme année de 600 euros, hors charges et taxes. Le loyer doit être réglé par mois et d’avance le 1er de chaque mois.
Il ressort du décompte en date du 30 septembre 2025 versé aux débats, que la SAS CIREM demeure redevable de la somme de 6175,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
La SAS CIREM qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS CIREM sera condamnée à payer à la SAS GT CAPITAL la somme provisionnelle de 6175,69 euros arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SAS GT CAPITAL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CIREM, qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SAS CIREM à payer à la SAS GT CAPITAL à titre provisionnel, la somme de 6175.69 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2025 inclus,
CONDAMNONS la SAS CIREM à payer à la SAS GT CAPITAL la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS CIREM aux dépens de la présente procédure,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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